JCP- Juge Ctx Protection, 23 janvier 2025 — 24/00651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWWH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [X], Monsieur [F] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 janvier 2025
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 janvier 2025
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 28 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA dont le siège social est 14, Rue Buffon 63000 CLERMONT-FERRAND pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [X] 32 rue Jeanne d'Arc Appt 112, 1er étage 63000 CLERMONT-FERRAND non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [Y] 32 rue Jeanne d'Arc Appt 112, 1er étage 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 juin 2021, à effet au 29 juin 2021, la SA Assemblia a donné à bail à M. [F] [Y] un logement situé 32 rue Jeanne d'Arc - 1er étage - appartement n°112 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 666,25 euros, provision sur charges comprise.
Par avenant en date du 6 octobre 2022 et prenant effet rétroactivement à la date du 1er octobre 2022, Mme [P] [X] a été rattachée au contrat de bail initial.
Le 30 mai 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.573,90 euros.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été informée de la situation de Mme [P] [X] et M. [F] [Y] le 16 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SA Assemblia a fait assigner Mme [P] [X] et M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [P] [X] et M. [F] [Y] à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 5.873,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, * 800 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 août 2024.
Lors de l’audience, la SA Assemblia maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 14 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.646,66 euros.
Un procès-verbal d’accord a été remis par la SA Assemblia lors de l’audience, en date du 7 novembre 2024, lequel ne comportait pas la signature de l’un des défendeurs, raison pour laquelle le juge des contentieux de la protection n’a pas pu l’homologuer. Ce dernier prévoyait la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 185 euros par mois avec le solde à régler le 36ème mois. A défaut de paiement de l’une des échéances, la résiliation du bail était prévue à la date du 30 juillet 2024 et l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 790 euros.
Mme [P] [X] et M. [F] [Y], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l’audience. Il en ressort que le couple a 4 enfants à charge et que les difficultés de paiement sont en lien avec la suspension des droits CAF et France Travail, elle-même liée à des difficultés rencontrées dans la délivrance de leurs titres de séjour.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA Assemblia a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [P] [X] et M. [F] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article