JCP- Juge Ctx Protection, 23 janvier 2025 — 24/00607

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00607 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV22

NAC : 5AC 0A

JUGEMENT

Du : 23 Janvier 2025

Syndic. de copro. SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC, rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [E] [Y]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 23 janvier 2025

A : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 23 janvier 2025

A : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC dont le siège social est Avenue du Docteur André Roux 63710 SAINT NECTAIRE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Y] Avenue du Docteur André Roux Résidence du Parc 63710 SAINT NECTAIRE non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail en date du 1er juillet 2001, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc située à SAINT-NECTAIRE a employé M. [E] [Y] en qualité de gardien de l’immeuble. En vertu de ce contrat de travail, M. [E] [Y] bénéficiait d’un logement de fonction, l’attribution de ce logement représentant un salaire en nature.

Par courrier remis au syndic en exercice le 19 mars 2024, M. [E] [Y] a notifié son départ en retraite avec effet au 19 avril 2024.

Postérieurement à cette date, il s’est maintenu dans le logement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires, agissant par l’intermédiaire de son syndic en exercice la SARL Citya Clermont-Ferrand, a fait assigner M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand afin qu’il : - juge qu’il est sans droit ni titre d’occupation à compter du 20 avril 2024, - ordonne son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement occupé en rez-de-jardin de la résidence Le Parc situé avenue du docteur André Roux à SAINT-NECTAIRE, avec assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier, - fixe à la somme de 600 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et le condamne au paiement, - le condamne au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le demandeur a fait signifier l’assignation à la CCAPEX.

A l’audience du 28 novembre 2024, le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation.

M. [E] [Y], assigné à sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Il résulte du diagnostic social et financier qu’il perçoit 1.232 euros de retraite et vit seul. Il trouve injuste de devoir quitter le logement si rapidement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du contrat de travail produit que le logement de fonction attribué à M. [E] [Y] constituait un salaire en nature. Il est prévu à l’article IX dudit contrat que “à la cessation du contrat, M. [E] [Y] devra libérer le logement qu’il occupe, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu’en raison des fonctions qu’il exerce au titre du présent contrat”.

Cessant ses fonctions pour prendre sa retraite, M. [E] [Y] se devait donc de libérer le logement, ce qu’il n’a pas fait. Il est ainsi occupant sans doit ni titre depuis le 19 avril 2024, date de son départ en retraite.

Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.

L’occupation illicite des lieux cause nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 600 euros.

M. [E] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [E]