JCP- Juge Ctx Protection, 23 janvier 2025 — 24/00721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00721 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYDA

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 23 Janvier 2025

S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [R] [D]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 20 janvier 2025

A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 20 janvier 2025

A : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. AUVERGNE HABITAT dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [R] [D] 26 bis rue des Beaumes, Le Vert Coteau Bat 01 63100 CLERMONT-FERRAND non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé électroniquement le 07 juillet 2021, la S.A. Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [R] [D] un logement situé 26 bis rue des Beaumes, Le Vert Coteau, bâtiment 01, appartement 131, 3ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 419,85 euros, outre 75 euros de provision sur charges.

Le 16 novembre 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.162,86 euros.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [R] [D] le 25 mai 2023.

Le 12 février 2024, un procès-verbal d’accord dans le cadre d’une médiation a été conclu entre les parties, mais les termes n’ont pas été respectés.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner Mme [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [R] [D] à lui payer les sommes suivantes : * 1.413,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * 570 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 septembre 2024.

Lors de l’audience, la S.A. Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 18 novembre 2024 l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 1.283,35 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice à hauteur de 84,91 euros.

Mme [R] [D], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. Il ressort cependant de la fiche Fonds Solidarité Logement produite par la bailleresse que Mme [R] [D] vit seule, sans enfants, perçevait un revenu mensuel de 800 euros jusqu’en avril, mais un dossier de retraite est en cours, et bénéficie de 343,59 euros d’APL et 66,06 euros de RLS.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La S.A. Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [R] [D]. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Mme [R] [D] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’es