Saisies immobilières-VD, 6 janvier 2025 — 23/00081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00081 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HL32 Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS [Adresse 9] [Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Madame [H] [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (02) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 19 mai 2023 à Monsieur [X] [E] et à Madame [H] [E] née [Z] (ci-après dénommés « les consorts [E] »), et publié le 19 juin 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 13] Volume 2023 S numéro 74, la société anonyme CREDIT ET SERVICES FINANCIERS « CRESERFI » a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AE numéro [Cadastre 5]. Par acte d’huissier du 25 juillet 2023 délivré selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, la société CRESERFI a assigné les consorts [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - statuer sur la validité de la présente procédure, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 27 juillet 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur la régularité de la déchéance du terme, la prescription de l’action du créancier poursuivant ainsi que sur la somme réclamée au titre des intérêts. Suivant conclusions régulièrement signifiées le 18 octobre 2024 aux consorts [E] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le CRESERFI maintient ses demandes formées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant. En réponse aux moyens soulevés par le juge de l’exécution, le CRESERFI considère que les consorts [J] étaient parfaitement informés de l’existence de sa garantie en qualité de caution solidaire. Il estime, en tout état de cause, régulière la déchéance du terme invoquée au soutien de l’exigibilité de sa créance. Il conteste, en outre, toute acquisition de la prescription de son action declarant justifier d’évènements interruptifs de prescription. Enfin, le CRESERFI produit un décompte modifié prenant en considération les observations du juge de l’exécution sur le taux d’intérêts appliqué. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier. Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en applicati