Chambre 1, 21 janvier 2025 — 24/02849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 2025/

RG N° : N° RG 24/02849 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2VH

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [O] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat postulant au barreau de l’EURE

Madame [I] [U] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET, avocat au barreau d’ALBI représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat postulant au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

S.A. LA SOCIETE GENERALE FACTORING demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

JUGE : Madame Marine DURAND Président

GREFFIER : Mme Audrey JULIEN

DEBATS :

En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 17 Décembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe - premier ressort - contradictoire - rédigé par Madame Marine DURAND - signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier

Copie délivrée aux parties - à Me Olivier BECHET Me Eric CHEVALIER le : Copie exécutoire délivrée aux parties - à Me Olivier BECHET Me Eric CHEVALIER le :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier du 22 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE FACTORING a fait délivrer à Madame [I] [U] et à Madame [O] [T] commandements aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 22.135,84 euros pour la première et de la somme de 22.197,45 euros pour la seconde.

Par acte d'huissier du 1er août 2024 2024, Mme [T] et Mme [U] on fait assigner la SA Société Générale Factoring devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Evreux.

Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.

A l’audience, Mme [T] et Mme [U], représentées par leur avocat, s’en rapportent à leur assignation aux termes de laquelle elles sollicitent de : Constater que le jugement prononcé le 26 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre ne leur a pas été valablement signifié dans les six mois de sa date ; Dire que, dès lors, le jugement précité est non avenu et ne constitue plus un titre exécutoire permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée ; Annuler les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 22 mars 2024 ; Condamner la SA Société Générale Factoring à leur payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric CHEVALIER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, Mme [T] et Mme [U] invoquent, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le caractère irrégulier de la signification du titre fondant les mesures d’exécution contestées. En effet, affirmant justifier de leur domiciliation au lieu de signification, elle reproche, en tout état de cause, au commissaire de justice instrumentaire des diligences insuffisantes préalablement à la délivrance de procès-verbaux de recherches infructueuses pour n’avoir pas recherché leurs lieux de travail respectifs. A ce titre, elles déclarent que l’identification de tels lieux était aisément accessible.

Poursuivant la nullité des commandements aux fins de saisie-vente, elles estiment, ainsi sur le fondement de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, que le titre fondant lesdites mesures est non avenu pour n’avoir pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 1er août 2024 remis à personne morale, la SA Société Générale Factoring n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 21janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la signification du titre

Selon les articles 653 à 659 du même code, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dressé un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte.

Il est précisé à l’article 693 du même code que ce qui est prescrit notamment « par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité. »

En l'espèce, la SA Société Générale Factoring fonde les mesures d’exécution litigieuses sur un jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre ayant condamné solidairement les défenderesses à lui payer, en leur qualité de caution de la SARL 15 PRODUCTION, la somme de 20.600,42 euros outre la somme de 1.500 euros en appl