1ère chambre - Référés, 29 janvier 2025 — 24/00436
Texte intégral
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WF - ordonnance du 29 janvier 2025 N° RG 24/00436 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] divorcée [O] née le 21 Juin 1958 à [Localité 8] (95) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [L] née le 13 Septembre 1981 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [L] né le 13 Septembre 1981 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 18 décembre 2024
ORDONNANCE :
- avant dire droit, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025, - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
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N° RG 24/00436 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3WF - ordonnance du 29 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [C] divorcée [O] réside dans une maison située à [Adresse 7]. Depuis le 20 janvier 2023, [Y] [U] épouse [L] et [N] [L] ont emménagé dans la maison voisine, au [Adresse 3]. Les maisons sont séparées par une clôture mitoyenne.
En avril 2023, les époux [L] ont adopté un chien de la race rottweiler né le 10 février 2023.
Invoquant que le chien des époux [L] dégrade la clôture et tente de pénétrer sur son terrain, par acte du 10 octobre 2024, [D] [C] divorcée [O] a fait assigner [Y] [U] épouse [L] et [N] [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 17 décembre 2024, elle lui demande de : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;réserver les dépens. Elle fait valoir que : le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2024 fait état des dégradations commises par le chien des époux [L] sur la clôture mitoyenne ;elle entend agir sur le fondement des articles 1253 et 1240 du Code civil dans le but d'obtenir des époux [L] qu'ils installent une séparation qui lui garantisse de ne pas être troublée dans la jouissance de son bien ;la réalisation d'une double clôture et l'acquisition d'un dispositif anti-fugue par les époux [L] démontrent la réalité du risque que représente le chien [B] ;si l'entretien des clôtures mitoyennes est par principe à la charge de tous ceux qui y ont droit, conformément aux dispositions de l’article 655 du Code civil, les dégradations ont été occasionnées par le chien des époux [L] et les réparations sont donc à leur charge exclusive.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 novembre 2024, [Y] [U] épouse [L] et [N] [L] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : débouter [D] [C] divorcée [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner [D] [C] divorcée [O] à leur payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;condamner [D] [C] divorcée [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner [D] [C] divorcée [O] aux entiers dépens. Ils font valoir que : [D] [C] divorcée [O] ne rapporte pas la preuve des nuisances qui justifieraient que soit ordonnée une expertise judiciaire ;ils ont pris les mesures nécessaires, en installant une double clôture et en faisant l'acquisition d'un dispositif anti-fugue, après la venue du commissaire de justice ;ces dispositifs ont été constatés par un agent assermenté et le maire de la commune ;ils disposent du certificat d'aptitude à détenir un chien et [B] a été classé au niveau de risque 1 sur 4 ;leur chien suit des leçons avec une éducatrice canine qui fait état du comportement agressif du chien de [D] [C] divorcée [O] ;[D] [C] divorcée [O] craint que [B] pénètre dans sa propriété, mais ce dernier ne l'a jamais fait ;[D] [C] divorcée [O] a instauré un climat délétère depuis leur arrivée, provoquant des répercussions psychologiques, confirmées par les ITT de [Y] [U] épouse [L]. MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 127-1 du code de procédure civile que, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. L’affaire présentant les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, qui produit généralement une solution plus rapide et moins coûteuse qu’une pr