Saisies immobilières-VD, 6 janvier 2025 — 24/00033

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00033 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVNQ Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure,

Débiteurs saisis :

Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (INDE) [Adresse 10] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Madame [T] [J] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 17] (INDE) [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Créancier inscrit :

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE [Adresse 13] [Localité 5] non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 12 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 14] le 29 février 2024 Volume 2024 S n°17, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [F] et à Madame [T] [J] épouse [F] (ci-après dénommés « les consorts [F] »), et situé sur la commune d’[Adresse 16], cadastré section BT n°[Cadastre 8].

Par acte d’huissier du 22 avril 2024 délivré à étude, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné les consorts [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Par acte d’huissier du 26 avril 2024, la SA Bred Banque Populaire a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 14]), en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication du commandement.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 avril 2024.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024 et régulièrement signifiées aux consorts [F] par acte d’huissier du 30 octobre suivant remis à domicile, la SA Bred Banque Populaire maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et y ajoute une demande de publicité complémentaire sur un site spécialisé.

En réponse aux moyens mis dans les débats par le juge de l’exécution à l’occasion de l’audience d’orientation du 3 juin 2024, la SA Bred Banque Populaire soutient que la clause de déchéance du terme ne revêt nullement un caractère abusif nonobstant l’absence de mise en demeure préalable en ce qu’elle est usuelle dans un contrat de prêt et qu’elle a vocation à sanctionner l’obligation principale de remboursement des prêteurs. Affirmant que les évolutions jurisprudentielles en cette matière ne peuvent s’appliquer rétroactivement, elle indique avoir, en pratique, laissé un délai de préavis raisonnable aux défendeurs pour régulariser une situation importante d’impayés et en déduit la régularité de la déchéance du terme. En tout état de cause, elle fonde une telle régularité sur les articles 1224 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, la SA Bred Banque Populaire entend poursuivre la présente procédure en paiement des échéances impayées précisant justifier du caractère non prescrit de son action au titre de telles échéances.

Appelée à l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier. Les consorts [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2,