Saisies immobilières-VD, 6 janvier 2025 — 24/00053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00053 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZST Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [L] [R] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE,
Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 5] comparant
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne et à étude le 12 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] le 2 mai 2024 Volume 2024 S n°33, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] [Adresse 10] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [W] et à Madame [L] [W] née [R] (ci-après dénommés « les consorts [W] »), et situé sur la commune de [Localité 18] [Adresse 17], cadastré section AB n°[Cadastre 3].
Par actes d’huissier du 20 juin 2024 délivrés à étude, la Caisse de Crédit Mutuel de Le Havre [Adresse 10] a assigné les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 juin 2024.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation. Il est précisé qu’à l’occasion de l’audience du 9 septembre 2024, il était mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale.
Mme [W], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 200.000 euros. M. [W], comparant, s’est joint à cette demande. Les défendeurs ont été autorisés à produire en délibéré les pièces justificatives au soutien de leur demande tandis que le créancier poursuivant était autorisé à faire connaître sa position sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note notifiée par RPVA le 5 novembre 2024, Mme [W] a communiqué les pièces requises. Par courrier adressé au juge de l’exécution le 25 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait connaître son accord sur la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imp