Saisies immobilières-VD, 6 janvier 2025 — 24/00070
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00070 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2UQ Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 10] ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure,
Débiteurs saisis :
Madame [X] [C] épouse [M] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (GUADELOUPE) [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (NIGÉRIA) [Adresse 2] [Localité 11] non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 14 et 24 juin 2024 respectivement à domicile et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publié le 7 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] Volume 2024 S numéro 55, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [G] [M] et à Madame [X] [M] née [C] (ci-après dénommés « les consorts [M] ») et situé sur la commune de [Adresse 15], cadastré section ZM n°[Cadastre 9]. Par acte d’huissier du 3 octobre 2024 délivré à personne pour Mme [M] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [M], le Crédit Foncier de France a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - statuer sur la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite, - autoriser une publicité supplémentaire sur internet (Licitor)
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 07 octobre 2024.
Par acte d’huissier du 04 octobre 2024, le Crédit Foncier de France a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. Il était autorisé à produire sous quinzaine les accusés de réception des courriers adressés dans le cadre des significations selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale.
Les consorts [M] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécut