Saisies immobilières-VD, 6 janvier 2025 — 20/00042

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 20/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7E-GHA2 Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE [Adresse 16] [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure

Débiteurs saisis :

Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,

Madame [E] [H] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 7] Comparante

DEBAT : en audience publique du 04 Novembre 2024

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 20 février 2020 à Monsieur [F] [Z] et à Madame [E] [H], publiés le 9 avril 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 18] 2, volume 2020 S n°1 et S n°2, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (CRCAM de Normandie Seine) a poursuivi la vente d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 9], correspondant au lot n°3.

Par actes d’huissier du 11 août 2020 délivrés à personnes, la CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [Z] et Mme [H] au visa des articles L311-2, L. 311-4, L311-6 et R322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits saisissables, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes, - déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, - mentionner le montant de sa créance.

Suivant jugement du 9 mai 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : Constaté que le CRCAM de Normandie Seine est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la CRCAM de Normandie Seine est de 223.695,17 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,07% sur la somme de 204.235,50 euros et au taux légal pour le surplus, les cotisations ADI et frais, selon décompte arrêté au 1er octobre 2019 ;Autorisé M. [Z] et Mme [H] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.974,09 euros;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 120.000 euros ;Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 septembre 2022 à 9 heures. Suivant jugement du 7 novembre 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la suspension de la présente procédure de saisie immobilière par suite des décisions de recevabilité des situations de surendettement de M. [Z] en date du 15 octobre 2021 et de Mme [H] en date du 9 septembre 2022.

Suivant conclusions récapitulatives régulièrement signifiées aux défendeurs par actes d’huissier des 3 et 4 septembre 2024 remis à étude, la CRCAM de Normandie Seine sollicite la vente forcée du bien saisi.

Au soutien de sa demande, la CRCAM de Normandie Seine rappelle que le bien dont s’agit est indivis de sorte qu’elle se considère bien-fondée à solliciter la reprise de la présente procédure par suite de l’expiration de la seule mesure de surendettement de M. [Z]. En effet, précisant que celle de Mme [H] est encore en cours d’exécution, la CRCAM de Normandie Seine déclare justifier de la volonté de cette dernière d’ordonner la vente forcée du bien saisi. Appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 novembre 2024.

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l