Saisies immobilières-VD, 6 janvier 2025 — 23/00101

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 23/00101 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOD3 Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 06 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteurs saisis :

Madame [U] [V] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant, ni représenté

DEBAT : en audience publique du 04 novembre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 17 juillet 2023 à Monsieur [L] [V] et à Madame [U] [V] née [T] (ci-après dénommés « les consorts [V] »), et publié le 7 août 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] Volume 2023 S numéro 88, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Adresse 13], cadastré section B n°[Cadastre 1]. Par acte d’huissier du 3 octobre 2023 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - statuer sur la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 4 octobre 2023.

Par jugement rendu le 12 février 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France à l’encontre des consorts [V] s’établit, selon décomptes arrêtés à la date du 5 juin 2023, à la somme totale de 105.791,60 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs et cotisations d’assurance jusqu’à complet paiement ;Ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 3 juin 2024. Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée à l’audience d’orienation du 4 novembre 2024 par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement précité par les consorts [V].

Par arrêt du 4 juillet 2024, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 12] a notamment confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant rejeté la demande formée au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et statuant à nouveau, mentionné la créance du Crédit Foncier de France à l’égard des consorts [V] à la somme de 6.576,09 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée, soit une créance d’un montant total de 112.367,66 euros selon compte arrêté au 5 juin 2023, outre les intérêts postérieurs et cotisations d’assurance.

Ledit arrêt a été régulièrement signifié aux consorts [V] par acte d’huissier du 22 juillet 2024.

A l’audience du 4 novembre 2024, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la fixation d’une nouvelle date d’adjudication par suite de l’arrêt susvisé Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

FIXE l’audience d’adjudication au lundi 31 mars 2025 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 6] ;

DIT qu'en vue de cette vente la SCP [D] [K] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;

DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement ;

DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

Ainsi jugé et ont signé le 6 janvier 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION