Chambre 1, 30 janvier 2025 — 22/03084
Texte intégral
N° RG 22/03084 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HS5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 22/03084 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HS5L
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, membre de AGMC AVOCATS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
représentées par Maître Benjamin PORCHER, membre de la SELAS PORCHER § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alexandre MOTAME, membre de la SCP FOUGERAY-GROUAS - MOTAME - RABINEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS A l'audience publique du : 05 Novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alexandre MOTAME- 39, Me Jean-luc VIRFOLET - 29 le EXPOSE DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre Domaine du [Adresse 6] (ci-après ASL) a été constituée au bénéfice de ce domaine, situé [Adresse 9] à [Localité 8]. L’ASL a été chargée dans ce cadre de l’entretien des parties communes du domaine, de l’organisation des services communs et du recouvrement des cotisations syndicales. Elle a souscrit une police d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie GAN ASSURANCES (police n°171433331).
Une convention de gestion de secrétaire de l’ASL a été régularisée avec la SAS FONCIA GRAND BLEU (ci-après FONCIA) le 14 août 2017. La société FONCIA était assurée auprès des MMA (police n°114.239.964).
Le 16 mars 2018, une partie du [Adresse 7], voie de circulation constituant une partie commune, s’est détachée de la colline et a chuté en contre-bas jusque dans la mer. Cette chute a entraîné des dommages importants au niveau de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI la Bastide du [Adresse 6], assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi le 4 juillet 2018, en présence des assureurs, après plusieurs réunions d’expertises contradictoires.
Sur ce fondement, la compagnie GENERALI a versé à son assurée, la SCI la Bastide, la somme de 714.554,94 € HT au titre de son indemnisation.
Elle a sollicité de la compagnie GAN ASSURANCES, sur le fondement du recours subrogatoire, le paiement de cette somme. Suivant quittance du 30 décembre 2019, la compagnie GAN ASSURANCES a réalisé ce paiement.
Par courrier du 18 août 2022, la compagnie GAN ASSURANCES a sollicité des MMA, en qualité d’assureur de la société FONCIA, le règlement de la somme de 714.554,94 €, en raison du manquement de celle-ci à sa mission à l’égard de l’ASL.
Par courrier du 7 novembre 2022, les MMA ont considéré l’absence de faute de la société FONCIA, écartant par conséquent la réclamation de la compagnie GAN ASSURANCES.
Par acte du 16 novembre 2022, la compagnie GAN ASSURANCES a fait assigner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions 3, signifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite de :
- condamner les MMA à lui régler une somme de 714.554,94 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - condamner les MMA à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de proc