Chambre 1, 30 janvier 2025 — 19/03619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

N° RG 19/03619 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GWMD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Janvier 2025

N° RG 19/03619 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GWMD

DEMANDERESSE

S.A.S. MENUISERIE DELAROUE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 428 146 708 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.C.I. [H], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 394 843 700 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge

Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 05 Novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge

Jugement du 30 Janvier 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Me Claude TERREAU - 16 le

EXPOSE DU LITIGE

Une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 septembre 2019, rendue à la requête de la SAS MENUISERIE DELAROUE à l’encontre de la SCI [H], enjoint cette dernière à payer à la requérante la somme principale de 11 106,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, outre les frais de 35,25 euros, au titre de factures impayées liées à des travaux effectués dans l’immeuble du [Adresse 1].

La signification de la décision est délivrée, à personne morale, le 28 octobre 2018.

Le conseil de la SCI [H], représentée par son gérant, Monsieur [D] [H] fait opposition par déclaration du 20 novembre 2019.

Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 20 octobre 2022 ordonne une expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres allégués en défense et déterminer les responsabilités et évaluer le coût des remises en état.

L’expert dépose son rapport le 30 juillet 2023.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS MENUISERIE DELAROUE demande de voir : - déclarer irrecevable l’opposition de la SCI [H], et, la débouter de ses demandes, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 11 106,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, et, capitalisation des intérêts, et, à la somme de 35,21 euros au titre des frais accessoires, - à titre subsidiaire, limiter la demande de condamnation de la SCI [H] à la somme de 17 493,30 euros au titre de la réfection de l’escalier, et, ramener la demande de condamnation au titre du préjudice moral et de jouissance à de plus justes proportions, et, ordonner la compensation des condamnations, - en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, qu’il soit dit qu’à défaut de paiement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse qui rappelle qu’elle n’est intervenue que pour la mise en oeuvre d’un escalier et de menuiseries extérieures, l’ensemble des autres lots ayant été confiés à la SAS CONSTRUCTIONS VAL DE SARTHE, fait valoir que : * - elle aurait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et les défauts de conformité ne seraient pas rapportés, - la porte de garage serait conforme et la prestation conforme aux stipulations contractuelles, et, l’expert reconnaîtrait d’ailleurs qu’il s’agit d’une erreur du maçon, alors qu’il n’appartenait pas au menuisier de prendre les cotes, - la facture relative à l’escalier serait due dans la mesure où si le devis prévoyait un escalier débillardé, la réalisation de la trémie carrée par le maçon ne permettait plus cette réalisation. Il a donc fallu adapter ledit escalier, sachant que ladite pose a été réalisée en présence de Monsieur [H] qui n’a alors fait aucune remarque. L’installa