Chambre 1, 30 janvier 2025 — 22/02577

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Janvier 2025

N° RG 22/02577 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRHP

DEMANDERESSE

SARL [8], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDEURS au principal

S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Me [L] [V] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Michel HOCQUARD, membre de la SELARL ELOCA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON-GIBAUD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant

Société [9], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 7750652 126 en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Me [L] [V] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Michel HOCQUARD, membre de la SELARL ELOCA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON-GIBAUD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant MANS

Maître [L] [V], avocate demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Jean-Michel HOCQUARD, membre de la SELARL ELOCA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON-GIBAUD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge

Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 05 Novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

copie exécutoire à Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8, Me Jean-luc VIRFOLET - 29 le N° RG 22/02577 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HRHP

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge

Jugement du 30 Janvier 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 avril 2004, l’indivision [U] donne à bail mixte à la société [8] des locaux commerciaux comprenant une boutique au rez de chaussée et une cave au sous-sol et partie habitation au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 1] pour une période de neuf ans.

En suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 avril 2006 et d’un second commandement de payer du 29 novembre 2007 signifiés à la société [8], les consorts [U] assignent la société [8] afin de voir obtenir l’acquisition de la clause résolutoire.

Par un jugement du 17 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de PARIS indique qu’il incombe au preneur de payer les charges d’eau et condamne les bailleurs à produire les quittances de loyers correspondant aux réglements effectués depuis octobre 2006, et, désigne avant dire droit un huissier de justice chargé de se produire par les bailleurs l’ensemble des relevés de consommation d’eau et le décompte de régularisation des charges.

Puis, par un jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS accorde un délai de grâce à la société [8] pour sa dette locative au 31 mars 2009 et la condamne à un arriéré locatif arrêté au 15 juin 2012.

La société [8] qui avait pour avocats Me [F] et Me [T] désigne ensuite Maître [V] pour la représenter dans le cadre de la procédure d’appel.

Par arrêt du 27 septembre 2017, la Cour d’appel de PARIS confirme le jugement précédent mais décide de la résiliation du bail aux torts de la société [8].

Auparavant, par actes judiciaires du 6 octobre et du 14 octobre 2014, la société [8] fait délivrer une demande de renouvellement de bail à chaque membre de l’indivision.

Un jugement du 10 octobre 2017 ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [8]. Puis suite à fermeture administrative, par requête du 29 novembre 2017, la société [8] ayant comme avocat Me [F] engage une procédure devant le juge des référés du Tribunal administratif de PARIS.

Une tierce opposition est dilligentée par les salari