Chambre 1, 30 janvier 2025 — 20/02548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

N° RG 20/02548 - N° Portalis DB2N-W-B7E-G7DA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Janvier 2025

N° RG 20/02548 - N° Portalis DB2N-W-B7E-G7DA

DEMANDERESSE

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 266 555 dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4] représentée par Maître Christophe SIZAIRE, membre de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE ET ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Thierry GAUTIER, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de NANTES sous le n°501 383 251 dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Charles OGER, membre de la SELARL ARMEN, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge

Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 05 Novembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge

Jugement du 30 Janvier 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie exécutoire à Me Thierry GAUTIER - 43, Maître Pascale FOURMOND -VERDIER - 27 le

EXPOSE DU LITIGE

La SNC KAUFMANN ET BRAUD PROMOTION 4 (ci-après dénommée KBP4) fait procéder à la construction d’une résidence service sénior (SSV) de 125 logements, d’une résidence de toursime (RTA) de 120 logements et d’un bâtiment résidentiel de 32 logements. Au titre de cette opération immobilière dénommée “[Adresse 6]” située [Adresse 7]/[Adresse 8] [Localité 5] (72), le 13 janvier 2017, un marché de travaux est signé avec la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP, exerçant sous le nom commercial HEULIN, assurée par un contrat d’assurance professionnelle responsabilité décennale auprès de la SA SMA. SABH est désigné comme maître d’oeuvre d’exécution et de conception.

Par acte du 30 septembre 2020, la SNC KAUFMANN ET BRAUD PROMOTION 4 (KBP4) assigne la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP aux fins de la voir déclarer recevable sur la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle et la voir condamner au paiement d’une provision au titre des travaux de réparation et de reprises sur l’ensemble des réserves non levées.

Par conclusions “récapitulatives n°9", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SNC KAUFMANN ET BRAUD PROMOTION 4 (KBP4) demande de voir : *- sur les demandes adverses, au visa des articles 15, 16, et 135 du code de procédure civile, rejeter des débats les conclusions n°10 déposées le 30 octobre 2024 et la nouvelle pièce communiquée le même jour,

*- au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, et 1792-3 du code civil - condamner la SAS SOGEA ATLANTIQUE BTP à lui payer : - la somme de 941 711,91 euros HT au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux et dans la levée des réserves, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2020, et, capitalisation des intérêts, - la somme de 65 000,00 euros HT au titre des surcoûts pour la mission ordonnancement-pilotage-coordination du maître d’oeuvre, - la somme de 25 000,00 euros au titre du préjudice découlant du temps consacré par les salariés de sa société consacré à la gestion de ce litige, - la somme de 25 000,00 euros au titre du préjudice d’image et d’atteinte à la réputation professionnelle subi,

* - sur les demandes reconventionnelles de la défenderesse, au visa de l’article 1793 du code civil, - dire qu’elle ne justifie pas ni d’un décompte général définitif, ni du quantum et du principe des surcoûts allégués, - dire que les créances alléguées ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles, et, en conséquence, - débouter la défenderesse de sa demande de paiement de la somme de 283 387,32 euros HT au titre du solde de son marché, de la somme de 1 009 462,66 euros HT au titre de prétendus frais et travaux supplémentaires, -dire qu’elle demande une compensation judiciaire en cas de condamnation,

* - en tout état de cause, - débouter la défenderesse de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles, - co