CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/01503
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01503 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C306
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6]
comparante en personne, représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : NIMESKERN Jean Assesseur représentant des salariés : STENGER Philippe
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laurent PETIT [O] [Y] [9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a déclaré un accident du travail survenu le 18 novembre 2022 pris en charge par la [9] (caisse ou [11]) au titre de la législation professionnelle et pour laquelle elle s’est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 16 février 2023, lendemain de la date de consolidation.
Le certificat médical initial, daté du 23 novembre 2022, faisait état d’une « consultation aux urgences suite à persistance impotence fonctionnelle douloureuse relative poignet droit ».
Madame [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de ce taux.
Selon décision du 3 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée.
Selon requête déposée le 17 novembre 2023, Madame [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision.
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de : Infirmer la décision initiale du 19/05/2023 ainsi que la décision de la Commission de Recours amiable en date du 03/10/2023, notifiée le 19/10/2023 fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] à 5 %.Et statuant à nouveau ; Ordonner le réexamen de l'historique médical ainsi que la mesure du taux de l'incapacité permanente de Madame [O] [Y] par le médecin expert.Condamner la [12] au paiement d'une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du NCPC.Condamner la [12] aux frais et dépens. La [8] demande au tribunal de : A titre principal : Dire que le taux d'incapacité permanente de 5% retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de Madame [Y] [O] a été justement évalué ; Confirmer la décision rendue le 03.10.2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence Madame [Y] [O] de l'ensemble de ses prétentions ;Condamner Madame [Y] [O] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale Que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifie par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 15.02.2023 le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Y] [O] au regard des séquelles imputables au sinistre ;Réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et s'en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [Y] est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Madame [Y] conteste le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse au titre des séquelles de son accident du travail, indiquant n’avoir jamais été informée de sa consolidation et être encore gravement atteinte du fait des séquelles de son accident du travail. Elle sollicite une mesure d’expertise.
La [13] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Y], considérant que cette dernière ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l’avis de son médecin-conseil. Elle souligne que les pièces médicales produites pa