JLD, 30 janvier 2025 — 25/00221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00221 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LESF
minute n°2025/125
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 Janvier 2025,
Devant Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [M] [F], interprète en langue serbe, assermentée,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [L] né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
Notifié à l'intéressé le : 7 janvier 2025 à 18:20
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire du 12 janvier 2025, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de Monsieur [N] [L] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative réceptionnée par le greffe du service du Juge des Libertés et de la Détention le 28 janvier 2025 à 16 heures 15 ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-8, L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Maître Jules KICKA, avocat de permanence, s’est référé aux termes de la requête de son client et en a développé les moyens ;
- le Préfet, représenté par son avocat, Maître Rebecca ILL du cabinet Centaure, a conclu au rejet de cette requête ;
- le procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l’étranger en rétention peut, à tout moment, demander à ce qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge judiciaire par simple requête, laquelle doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives ;
Qu’au terme de l’article L. 743-18, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou si les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’en date du 7 janvier 2025, [N] [L] a été placé en rétention administrative, le Préfet considérant que cette mesure était la seule à même de s’assurer de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 7 janvier 2025 et qui lui a été notifiée le même jour ;
Que la prolongation de sa rétention administrative a été autorisée le 12 janvier 2025 pour une durée de 26 jours ;
Que [N] [L] a présenté, le 28 janvier 2025, une demande afin qu’il soit mis fin à sa mesure de rétention ; qu'il fait valoir que le 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du Préfet de l’Aube du 7 janvier 2025 fixant le pays de destination et qu’aucune nouvelle décision fixant le pays de destination ne lui a été notifiée depuis lors ; qu'il explique que le Tribunal administratif a annulé cette décision aux motifs que si le statut de réfugié lui a été retiré par décision de l’OFPRA, il dispose toujours de la qualité de réfugié et le Préfet a méconnu les dispositions de l’article 3 de la CESDH ; qu’il indique que dans ces conditions, le Préfet ne démontre pas qu’il puisse être éloigné à destination d’un autre pays que son pays d’origine ;
Attendu que cette requête est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [L] ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de cette requête ; Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par le tribunal administratif de Nancy le 16 janvier 2025 constitue une circonstance de droit ou de fait nouvelle ; Que dès lors, il y a lieu d’examiner la demande de mise en liberté ;
Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Qu’il est constant que s’il ne revient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays où tout autre pays où il serait admissible ;