CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 24/00008
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00008 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] né le 29 Juin 1964 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 5] de nationalité Algérienne
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]
représentée par M. [Y] et M. [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Francis HERQUE Assesseur représentant des salariés : M. [T] [N]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [O] [I] [9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2008, la [9] (ci-après caisse ou [11]) a notifié à Monsieur [O] [I] l’attribution d’un taux d’IPP de 5% à compter du 8 février 2008 suite à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l’intéressé s’agissant d’une épicondylite chronique droite (tableau 57 des maladies professionnelles).
Suivant certificat médical de rechute établi le 21 décembre 2020, le médecin conseil près la [11] a émis un avis favorable à la prise en charge des lésions, et l’état de Monsieur [I] a été considéré comme consolidé le 26 mai 2021.
Monsieur [I] a formulé une demande d’aggravation de son taux d’IPP.
Par décision du 26 avril 2021, la [11] a notifié à Monsieur [I] une décision du maintien du taux d’IPP à 5%.
Suite à la contestation amiable de l’intéressé, la commission médicale de recours amiable ([10]) près la [11] a, par décision du 27 août 2021, rejeté le recours.
Par courrier expédié le 10 août 2021, Monsieur [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par écritures du 9 mars 2023, la [12] demandait au tribunal de : A titre principal - Dire que le taux d’IPP retenu est justement évalué - Confirmer la décision rendue le 27 août 2021 par la [10] - Débouter en conséquence Monsieur [I] de l’ensemble de ses prétentions - Le condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins mentionnées à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer au 26 mai 2021, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [I] au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 14 novembre 2023, l’affaire était radiée du fait de l’absence de Monsieur [I] à l’audience et de l’absence de demande de renvoi.
Par courrier du 7 décembre 2023, Monsieur [I] sollicitait la reprise de l’instance.
L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 22 octobre 2024, lors de laquelle Monsieur [I], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 29 juin 2024, n’était pas présent, ni représenté.
La [12], représentée, sollicitait la confirmation du taux d’IPP de 5%.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 janvier 2025, avec prorogation au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [I] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l’espèce, par décision du 26 avril 2021, la [11] a notifié à Monsieur [I] le maintien de son taux d’IPP à 5% suite à la rechute établie par certificat médical du 21 décembre 2020 faisant état d’une épicondylite droite en aggravation, avec consolidation au 26 mai 2021.
Le médecin-conseil a retenu l’existence d’une « forme moyenne d’une épicondylite latérale droite : absence d’argument susceptible de motiver une modification du taux d’IPP ».
Or, force est de constater qu’à l’appui de son recours Monsieur [I] n’a produit aucun document médical permettant de contester utilement l’avis du médecin-conseil de la caisse.
S’il fait valoir qu’un taux d’IPP de 10% doit lui être reconnu, il n’a produit aucun élément à l’appui de cette demande. De même, s’il a sollicité une mesure d’expertise, il n’apporte aucun commencement de preuve démontrant l’existence d’