CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/01099

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01099 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIQB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W] né le 11 Octobre 1941 à [Localité 18] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française

Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6]

représentée par M. [M] et M. [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole PAUTREL Assesseur représentant des employeurs : DUBRAY Alain Assesseur représentant des salariés : HERQUE Francis

Assistés de Madame RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME [S] [W] [10]

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] a été pris en charge par la [10] (ci-après caisse ou [14]) intervenant pour le compte de la [11]-l’Assurance maladie des mines, au titre de la législation professionnelle pour un mélanome malin de la peau avec une date de consolidation au 22 novembre 2016.

Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lui a été fixé à hauteur de 30 % à compter du 23 novembre 2016.

Selon certificat médical du 19 août 2022, Monsieur [W] a présenté une demande d’aggravation de son taux d’IPP.

Par décision du 27 janvier 2023, il s’est vu attribuer un taux de 35% suite à sa demande d’aggravation.

Contestant le taux d'IPP ainsi augmenté, Monsieur [W] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) près la caisse qui, par décision du 6 juin 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié le 24 août 2024, Monsieur [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande au tribunal de : - DECLARER recevable et bien fondé son recours, - INFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable ([13]) du 11 juillet 2023 qui confirme la notification du taux d'IPP (35 %), - REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Assurance Maladie des Mines, - JUGER que l’état de santé de Monsieur [S] [W] lié à son aggravation des lésions (MP HT mélanome malin de la peau) justifie l’attribution d'un taux d'IPP de 50 %, au titre des lésions dont il est atteint, au vu du barème annexé au Code de la sécurité sociale. Si le Tribunal de céans venait à ordonner une consultation médicale ou une expertise : Monsieur [S] [W] s'en remet à l’appréciation du Pôle social quant à la nécessité d'une telle mesure. - JUGER que le médecin consultant/expert aura pour mission de proposer un taux d'IPP à la date du 19 août 2022 (date de l’aggravation), au regard du barème AT/MP en vigueur, - RESERVER les droits de Monsieur [S] [W] après dépôt du rapport de consultation médicale/expertise, - RAPPELER que les frais de consultation médicale/d'expertise sont à la charge de la Caisse en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, - RENVOYER Monsieur [S] [W] pour liquidation de ses droits devant l’Assurance Maladie des Mines, - CONDAMNER l'Assurance Maladie des Mines au paiement d'une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la caisse aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières conclusions, la [15] intervenant pour le compte de la [12] demande au tribunal de : A titre principal Dire que le taux d'incapacité permanente de 35% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [W] a été justement évalué ;Confirmer la décision rendue le 6 juin 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence Monsieur [W] de l'ensemble de ses prétentions ;Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de l'aggravation du 19 août 2022 le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [W] et la [15], re