Chambre 1 Cabinet 2, 30 janvier 2025 — 22/00937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/80

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/00937 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNWV

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [R] [W] épouse [M] née le 16 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [M] né le 31 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “IDEAL TOITURE”, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610

S.A.S. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Société QBE EUROPE SA/NV, société étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal appelée en intervention forcée

défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

En 2011, les époux [M] ont confié à la société MYDOM des travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Cette société, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dès septembre 2012, a procédé à l’installation d’un ensemble de 12 panneaux en janvier 2012.

Courant 2013, les époux [M] ont confié à M. [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, des travaux de reprise de cette installation. A l’issue des travaux, M. [V] a établi une facture datée du 27 juin 2014 d’un montant de 16 050 euros.

Constatant des problèmes sur l'installation réalisée par M. [V], les époux [M] ont sollicité en septembre 2015 l'intervention de la société SUN EST afin de réaliser un contrôle de l'installation. Selon ce contrôle, seulement 50% des panneaux produisaient de l'électricité et il a été constaté des fuites de liquide caloporteur au niveau des raccords des flexibles.

Courant 2016, les époux [M] ont fait intervenir une nouvelle société, la société Thierry ROBINET assistance solaire thermique, pour réaliser un contrôle de l'installation de chauffage, il en est ressorti plusieurs anomalies perturbant la partie chauffage.

Par courrier du 8 novembre 2016, les époux [M] ont informé M. [V] du résultat de ces contrôles et lui ont demandé de régler les différents problèmes rencontrés.

L'assureur de M. [V] a par la suite fait diligenter une expertise privé dont le rapport n'a cependant jamais été transmis aux parties.

Dans ces conditions, les époux [M] ont sollicité une expertise en référé et par ordonnance du 5 mars 2019 (RG N° I 19/00036), le Président du Tribunal de Grande Instance de Metz a fait droit à leur demande et désigné M. [S] à ces fins.

Suite au rendu de son rapport par l'expert judiciaire, les époux [M] ont introduit la présente instance.

2°) LA PROCEDURE

Par actes d'huissier de justice signifiés les 5 et 11 avril 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 avril 2022, Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ont constitué avocat et assigné Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IDEAL TOITURE et la SAS APRIL Partenaires devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/0937.

Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne IDEAL TOITURE a constitué avocat. En revanche, la SAS APRIL Partenaires n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Par jugement du 27 septembre 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, rabattu l'ordonnance de clôture et invité les parties à s'expliquer sur l'assignation et les demandes dirigée