JLD, 30 janvier 2025 — 25/00216
Texte intégral
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEQQ N° MINUTE : 25/00088
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [V] [D] [Adresse 2] [Localité 1] né le 25 Janvier 1986 à [Localité 6] représenté par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;
Monsieur [H] [D], tiers demandeur et chargé de la mesure de tutelle, convoqué à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [D], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 23 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5] en date du 10 décembre 2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 28 juillet 2022 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 10 février 2023 et notifiée (ou information donnée) le 17 juillet 2023;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [W] [X] le 23 janvier 2025;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [V] [D] en hospitalisation complète signée le 23 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 24 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 27 janvier 2025 , établi par le Dr [L] [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [V] [D] qui indiquait le 28 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ; ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [D] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 5] sans son consentement le 10 décembre 2020 à la demande d'un tiers en urgence, à la suite de troubles du comportement hétéro agressifs sur la voie publique envers des passants et les forces de l'ordre , comprenant des menaces à l’arme blanche.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 28 juillet 2022.
Un programme de soins était mis en place le 10 février 2023 prévoyant deux entretiens infirmiers par semaine au CMP [7] de [Localité 1], la prise du traitement tel qu'indiqué sur l'ordonnance, le passage à domicile d'une IDE pour aider à la préparation et la prise du traitement une fois par jour à midi, une abstinence complète de consommation de toxiques.
Le certificat médical établi par le Dr [W] [X] le 23 janvier 2025 constatait que le patient avait réintégré l’hôpital suite à une récidive de passage à l’acte violent sur la voie publique avec intervention des forces de l'ordre.
Monsieur [V] [D] était réintégré en hospitalisation complète le 23 janvier 2025.
L'avis motivé établi par le Dr [L] [M] le 27 janvier 2025 indiquait que le patient était calme et relativement cohérent. Il minimisait les comportement violents justifiant son retour, parle de “crise” brève et transitoire, affirme ne pas avoir négligé de prendre son traitement mais convient avoir consommé des toxiques (CBD) malgré la contre-indication lui ayant été mainte fois signifiée. La conscience de la maladie restait précaire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour observation et protection.
A l'audience, Monsieur [V] [D] était absent, ayant refusé de comparaitre.
Le conseil de Monsieur [V] [D] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l'appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourr