JLD, 30 janvier 2025 — 25/00214

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00214 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEQM N° MINUTE : 25/00087

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 2] né le 09 Juin 1974 à [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [G], depuis le 24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 23 janvier 2025 par le Dr [V] [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [5] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [Y] [G] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 24 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 janvier 2025 par le Dr [K] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [Z] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 27 janvier 2025;

Vu l’avis motivé établi le 27 janvier 2025 par le Dr [K] [S] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [Y] [G] était hospitalisé à l'EPSM de [5] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [V] [D] le 23 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient psychotique retrouvé porteur dans la rue d'une arme blanche dans un contexte de décompensation. Les propos sont délirants avec un mécanisme interprétatif et hallucinatoire sur une thématique persécutive. Rupture thérapeutique depuis plusieurs mois et anosognosie”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient tenait des propos délirants et n'avait pas conscience de ses troubles, et que la prise en charge de Monsieur [Y] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 27 janvier 2025 constatait que le contact était de meilleure qualité, que le patient évoquait un mal être profond, en lien avec des événements stressants dans sa vie. Il ne critiquait pas suffisamment ses troubles psychiques et la compliance aux soins était aléatoire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [G] expliquait avoir fait une décompensation en raison d'une rupture de stock de son médicament dans les pharmacies. Il relatait être sorti avec un couteau . Il disait regretter son geste et ne pas être une personne violente, et expliquait avoir eu peur à ce moment là. Il ajoutait avoir été bien pris en charge et avoir pu se reposer et se sentir mieux. Il précisait être d'accord pour rester hospitalisé jusqu'à la fin de la semaine.

Le conseil de Monsieur [Y] [G] a été entendu en ses observations. Il sollicitait la main-levée de la mesure, l'avis motivé étant insuffisamment motivé.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'articl