CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/01465
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01465 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 6]
comparante en personne, représentée par Mme [M] munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN Assesseur représentant des salariés : M. Philippe [X]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [C] [L] [10] Le EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2020, Monsieur [C] [L], né le 14 juin 1961, a adressé à la [10] (ci-après la caisse ou [13]) une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical établi le même jour faisant état d’un « traumatisme main droite + MIG douleurs hanche gauche +++ et 5ème doigt main droite. Bilan radiologique et scanographique : pas de lésions ; RAD avec (illisible) ortho 7 j ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 juin 2023, la caisse a notifié à Monsieur [L] une date de consolidation fixée au 30 juin 2023 par décision du médecin-conseil.
Par décision du 7 juillet 2023, Monsieur [L] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 1er juillet 2023 pour « séquelles de traumatisme de la hanche gauche caractérisées par des douleurs persistantes avec limitation de certaines amplitudes de la hanche gauche, évaluation tenant compte d’un état antérieur ; absence de séquelles indemnisables de traumatisme du 5ème doigt de la main droite ».
Contestant le taux d'IPP ainsi fixé, Monsieur [L] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) qui, par décision du 3 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant lettre recommandée expédiée le 9 novembre 2023, Monsieur [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] demande au tribunal de revoir le taux d’IPP fixé, faisant état de l’importance des conséquences de l’accident du travail sur sa santé et sur ses conditions de vie (perte de qualité de vie – besoin d’une assistance…).
Dans ses dernières conclusions, la [14] demande au tribunal de : In limine litis, enjoindre à Monsieur [L] à produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil et le rapport de la [11] ; A titre principal Dire que le taux d’IPP retenu est justement évaluéConfirmer la décision rendue le 3 octobre 2023 par la [12]ébouter en conséquence Monsieur [L] de l’ensemble de ses prétentionsLe condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale : Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins mentionnées à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [L] au regard des séquelles imputables au sinistreRéserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise. L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [L] et la [14] s’en rapportent à leurs écritures.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [C] [L] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Monsieur [L] fait valoir que le taux d’IPP qui lui a été fixé est sous-évalué au regard notamment des conséquences de l’accident du travail.
La caisse fait valoir que Monsieur [L], qui n’a jamais produit aux débats la copie des rapports établis par le service médical et par la [11], ne produit au surplus aucun élément médical permettant de contredire l’avis du médecin-conseil.
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Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, l