Chambre 1 Cabinet 2, 30 janvier 2025 — 20/00269
Texte intégral
Minute n°2025/78
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00269 N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH5P
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y] né le 15 Octobre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et Madame [J] [I] épouse [Y] née le 26 Octobre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011873 du 16/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les époux [Y] ont acquis le 10 janvier 2007 un ensemble immobilier composé d'un ancien corps de ferme comprenant une maison d'habitation, des dépendances, et des parcelles rurales, situé à [Localité 4].
Madame [Y] qui exerce une activité de ferme équestre et de centre équestre a obtenu le 18 décembre 2013 l'autorisation de construire deux bâtiments pour boxes à chevaux sur un de ses terrains. Les époux [Y] ont alors fait construire les deux bâtiments, un bâtiment à usage d'écurie se trouvant en limite de la propriété de Monsieur [G] qui avait au préalable fait édifier sur son terrain un mur de soutènement de ses terres.
Au mois de juin 2013, les époux [Y] ont sollicité l'accord exprès de leur voisin pour poser un drain périphérique sur leur terrain en limite de propriété afin de protéger leur bâtiment d'entrées d'eau importantes lors de fortes pluies et pour effectuer le crépissage de la façade amont de l'écurie de leur bâtiment, accord qui leur a été refusé.
Ils ont fait établir un devis par l'entreprise [Z] le 10 octobre 2018 pour la pose du drain litigieux.
Par assignation délivrée le 2 mai 2019, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise en vue de faire droit à la demande de tour d'échelle.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés les a déboutés de leur demande, à défaut d'avoir caractérisé l'urgence de leur demande.
Dans ces circonstances, les époux [Y] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2019 et enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 2020, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] ont constitué avocat et ont fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile.
Monsieur [U] [G] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 février 2020.
Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné une expertise.
Monsieur [O] [T], qui avait été désigné comme expert par le Tribunal, a déposé son rapport le 18 mai 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [J] [I] épouse [Y] demandent au tribunal de : - Juger recevable et bien fondée la demande de tour d’échelle de Monsieur et Madame [Y]. - Juger que Monsieur [U] [G] devra laisser libre accès à son fonds cadastré section [Cadastre 2] Commune de [Localité 4] à Monsieur et Madame [Y] et à toute entreprise mandatée par eux pour assurer la réalisation des travaux de création d’un drainage périphérique sur leur bâtiment formant l’écurie se trouvant en limite séparative du fonds voisin conformément au devis descriptif de travaux de l’entreprise [Z] du 10.10.2018, comprenant notamment la pose d’un écran enterré type Platon, la pose du double drain et de ses accessoires , outre les travaux de crépi du bâtiment [Y], depuis le fonds [G], durant une durée maximale de 10 jours à compte