CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/01087

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01087 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIO4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [U] née le 13 Décembre 1968 à [Adresse 4] [Localité 5] de nationalité Française

comparante Rep/assistant : [13]

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6]

représentée par M. [R] et M. [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Francis HERQUE Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [Z] [U] [8] [13] le

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un accident du travail survenu le 30 juillet 2021, Madame [Z] [U] a été prise en charge par la [8] (ci-après caisse ou [10]) au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 24 février 2023, la [10] a fixé une date de consolidation au 5 mars 2023.

Puis, par décision du 10 mars 2023, il lui a été attribué un taux d’IPP de 8 % pour des « gonalgies gauche et lombalgies ».

Sur contestation de cette décision par Madame [U], la commission de recours amiable ([9]) de la [11] a rejeté le recours par décision du 25 juillet 2023.

Par courrier recommandé expédié le 22 août 2023, Madame [U] a par suite saisi le présent pôle social en contestant le taux retenu par la caisse.

Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2024, Madame [U] demande au tribunal de : - DECLARER recevable et bien fondée Madame [Z] [U] en son recours. A titre principal, - DIRE qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 30 juillet 2021 justifiant une réévaluation, à la hausse, du taux d'IPP qui lui a été attribué, -DIRE qu'il existe un retentissement professionnel, et en conséquence de quoi lui attribuer, en sus de son taux d'IPP médical, un coefficient professionnel de 5 %, - FIXER le taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 30 juillet 2021, - CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - ORDONNER une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de : * Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [U] [Z] * La convoquer en son cabinet en tant que de besoin, * Décrire les lésions dont Madame [Z] [U] souffre, * Fixer le taux d'Incapacité Permanente Partielle consécutif à l'accident du travail du 30 juillet 2021 en référence au barème médical indicatif d'un point de vue médical et professionnel. - DIRE que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'ancien article L.142-11 du Code de la sécurité sociale. - RENVOYER les parties à une date d'audience ultérieure. - RESERVER les dépens.

Par conclusions, la [11] demande au tribunal de : A titre principal : - dire que le taux d'incapacité permanente de 8% retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de Madame [Z] [U] a été justement évalué ; - confirmer la décision rendue le 25 juillet 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ; - rejeter toute potentielle demande de mise en œuvre d'une expertise ; - débouter en conséquence Madame [Z] [U] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner Madame [Z] [U] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : - Que cette mesure prenne la forme d'une consultation médiale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ; - dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 05 mars 2023 le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] au regard des séquelles imputables au sinistre ; - réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été fixé in fine à l’audience du 22 octobre 2024 lors de laquelle Madame [U], présente et assistée de la [13], ainsi que la [10] dûment représenté