CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/01737
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01737 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [16] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me JULIEN TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 4] [Localité 5]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN Assesseur représentant des salariés : M. [T] [P]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me JULIEN TSOUDEROS Société [16] [9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Salariée intérimaire de la société [16], Madame [Z] [Y] [X] a été prise en charge par la [9] (ci-après caisse ou [12]) au titre de la législation professionnelle pour une pathologie du tableau 57 des maladies professionnelles déclarée le 16 septembre 2021, s’agissant d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 2 mai 2023, la [12] a attribué à Madame [Y] [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour “séquelles fonctionnelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite (dominant) opérée : limitation légère de toutes les amplitudes articulaires”, taux auquel un taux professionnel de 5% a été ajouté.
Contestant cette décision, la société [16] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) près la [12].
Par décision du 17 octobre 2023, la [11] a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2023, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision de rejet de la [11].
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de : A titre principal, - DECLARER inopposable à la société [16] le taux d'incapacité permanente de 20%, dont 5% de taux professionnel octroyé à Madame [Y] [X] à la suite de la maladie professionnelle du 15 avril 2020, A titre subsidiaire, - RAMENER à 8 %, dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité permanente octroyé à Madame [Y] [X] par la [8] à la suite de la maladie professionnelle du 15 avril 2020, A titre infiniment subsidiaire, - DESIGNER un médecin consultant ou un médecin expert afin qu'il se prononce sur l’évaluation du taux d'incapacité permanente octroyé à Madame [Y] [X] par la [8] à la suite de la maladie professionnelle du 15 avril 2020.
Par conclusions, la [13] demande au tribunal de : - Dire et juger le recours de la société [16] mal fondé en tous ses points, fins et prétentions ; - L'en débouter ; - Confirmer la décision de la Caisse fixant un taux d'IPP global de 20 % dont 5 % de coefficient professionnel, confirmé par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en séance du 17/10/2023 ; - Condamner la société [16] à verser à la [13] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause : - Condamner la société [16] aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle la société [16], dûment représentée, a entendu contester le taux professionnel de 5% comme n’étant pas motivé, et s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
La [13], dispensée de comparaître, s’en est également remise à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [16] est recevable en son recours contentieux, ce point est tout autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la déterminat