Pôle Civil section 2, 30 janvier 2025 — 23/00159
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeurs 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OAWD Pôle Civil section 2
Date : 30 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [K] [R] née le 24 Octobre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [S] [U] né le 07 Août 1960 à [Localité 7], (ALGERIE) demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [W] [X] veuve [L] née le 04 Février 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [O] né le 08 Août 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 16 janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [X] et M. [I] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur les parcelles cadastrées A43, [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [I] [O] est de surcroît propriétaire d’une parcelle nue, cadastrée A1182, l’ensemble de ces parcelles se situant sur le lieudit [Localité 6].
Mme [W] [X] et M. [I] [O] ont mis en vente leurs propriétés. Mme [K] [R], M. [P] [U] ont marqué leur intérêt pour leur acquisition : les notaires respectifs des parties se sont mis en relation à compter de mars-avril 2022 aux fins de la rédaction du projet de la promesse de vente.
Par un courriel du 21 avril 2023, Mme [W] [X] a maintenu vendre “en l’état” leurs biens immobiliers en dépit de leurs inconvénients - dont notamment une installation électrique pas aux normes, une non conformité de l’assainissement-.
Par un courriel du 23 avril 2022, Mme [K] [R] a toutefois insisté aux fins d’obtenir des clarifications sur l’état des biens immobiliers proposés à la vente et des défauts qui l’affectaient.
Par un courriel du 4 mai 2022, Mme [W] [X] lui a redit notamment la non-conformité de l’assainissement des parcelles considérées.
Un rendez-vous de signature de la promesse de vente a été fixé au 14 juin 2022 auprès des notaires.
La veille, ayant été rendus destinataires du projet en promesse de vente, par un courriel du 13 juin 2022, adressé aux potentiels acquéreurs, les consorts [X]/[O] les ont informés de leur mécontentement ensuite de leur lecture du projet d’acte.
Par un courriel du 27 juin 2022 adressé à leur notaire Maître [D], les consorts [X]/[O] l’ont informé de leur volonté de ne plus vendre leurs biens immobiliers.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, au visa des articles 1240, 1112, et 1112-1 du code civil, Mme [K] [R] et M. [P] [U] ont assigné Mme [W] [X] et M. [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement de la somme de 55 200 euros en réparation de leur préjudice économique et de celle de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral, préjudices issus de la rupture brutale et par conséquent fautive des pourparlers, ainsi que la condamnation des mêmes à leur payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, au visa des articles 1112 et 1240 du code civil, Mme [W] [X] et M. [I] [O] sollicitent du tribunal le débouté des demandes des requérant, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts ainsi que 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation des consorts [R]/[U], valant dernières conclusions régulièrement notifiées et à celles régulièrement notifiées par Mme [W] [X] et M. [I] [O]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie au 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des pourparlers
L'article 1112 du code civil dispose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de fautes commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu n