Pôle Civil section 2, 30 janvier 2025 — 21/02486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/02486 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGBT Pôle Civil section 2

Date : 30 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Sophie LIOTARD de la AD&L Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [X] [W] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Carmelo VIALETTE, avocat plaidant au barreau de NÎMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 août 2017, Mme [X] [W] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle s'engageait à rembourser la somme de 60 000 euros à M. [D] [H] qui le 7 juin 2021 l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme prêtée.

Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, au visa des dispositions des articles 1892 à 1904 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, M. [D] [H] a sollicité du tribunal de condamner Mme [X] [W] à lui payer : - 60 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2021, - 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions responsives notifiées le 20 décembre 2023, au visa des articles 894, 931 et 953 du code civil, Mme [X] [W] a réclamé du tribunal de débouter le requérant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [D] [H] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [X] [W].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En liminaire : par application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Des conclusions des parties, des moyens de droit et en faits développés par M. [D] [H] qui a invoqué une obligation de restitution du fait de l'existence d'un contrat de prêt de consommation, il ressort qu'il a en réalité réclamé l'exécution d'une obligation dont il apporte la preuve, - article 1353 du code civil-, cette obligation prenant au vu de l’espèce la qualification de prêt sous seing privé manuscrit du 8 août 2017, intitulé en toutes lettres "Reconnaissance de dette", acte juridique portant sur une valeur supérieure à 1500 euros -valeur visée à l'article 1359 du code civil- dans le respect de l'exigence de toutes les mentions prescrites à l'article 1376 du même code, et ce en l'absence de toute intention libérale, ainsi que le plaide Mme [X] [W]. Il convient de viser en conséquence, non les dispositions légales de 1892 à 1904 du code civil, mais celles des articles 1359 à 1376 du même code.

Sur l'existence d’un prêt d’argent et l'obligation de remboursement

Aux termes des articles 1359 et suivants du code civil que les actes portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doivent être prouvés par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1376 du code civil prescrit : "L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres."

Il incombe en conséquence à M. [D] [H] de justifier sa créance à hauteur de 60 0