Pôle Civil section 2, 30 janvier 2025 — 21/02983

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/02983 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHPM Pôle Civil section 2

Date : 30 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [G] né le 20 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [Y] née le 14 Février 1985 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A.S. LDV immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 828 476 432, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS

ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [F] [J] - mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LDV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 16 Janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bon de commande du 16 octobre 2019 d'un montant de 8 982,71 euros, Mme [B] [Y] et M. [T] [G] ont confié la commande et l'aménagement des différents éléments de leur cuisine à la S.A.S. LDV.

Le 18 décembre 2019 l’installation de leur cuisine était considérée achevée.

Par courriel du 8 janvier 2020, Mme [B] [Y] a listé une série des problèmes concernant l’ilôt, -une plaque qui n’est pas celle commandée, 2 cm d’écart entre les côtés gauche/droite, une vis à visser, un centimètre d’écart deux meubles- la hotte, - la forme du filtre, deux rayures sur un lumière-, les meubles -réglages sur meubles bas et haut, des tâches noires, une porte à changer, un mécanisme à régler, un soutien pour le meuble long, une commande de poubelle, un micro-onde à poser, trente centimètres d’espace côté frigo à agencer-, le plan de travail -rebouchage de trou-.

Ensuite de relances infructueuses de S.A.S. LDV début 2020 et ultérieurement à la période de la pandémie du Covid19 et de ses confinements, à la date du 2 juillet 2020, par lettre avec accusé réception les consorts [Y]/[G] lui ont adressé une liste des travaux de finition à parachever.

A la date du 22 octobre 2020, les consorts [Y]/[G] ont procédé, par huissier de justice, à la notification auprès du représentant légal de S.A.S. LDV d’une sommation interpellative aux fins notamment d’alignement et de réglages, de réparation d’une fuite d’eau sous la robinetterie, du changement d’une porte abîmée et celui du plateau de l’ilôt central.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2021, Mme [B] [Y] et M. [T] [G] ont fait assigner la société S.A.S. LDV devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente, de dépose de la cuisine sous astreinte, de paiements en réparation du préjudice subi et de la résistance abusive : l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/ 2983.

Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137 et 1178 du code civil, les consorts [Y]/[G] ont sollicité du tribunal le prononcé de la résolution de la vente litigieuse d’ordonner les restitutions qui s’imposent et à S.A.S. LDV d’assurer à ses frais la dépose de la cuisine sous astreinte de 200euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, outre sa condamnation à leur payer : - 8 982,71euros au titre de la restitution du prix ; - 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait des manœuvres dolosives ; - 2 000 euros au titre de la résistance abusive ; - 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, au visa des articles 1230, et 1117 du code civil, S.A.S. LDV a sollicité du tribunal le débouté des demandes des consorts [Y]/[G] et de les condamner solidairement à lui payer 1 800euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A.S. LDV ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par acte d’appel en cause délivré le 6 décembre 2022, les consorts [Y]/[G] ont fait assigner la Selarl Etude Balincourt, désignée liquidateur judiciaire de la société, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de joindre l’appel en cause à l’affaire précitée, d’ordonner la restitution des sommes réclamées et de fixation de la créance de Mme [B] [Y] et de M. [T] [G] : l’affaire a été enrôlée sous le RG 22/5351.

Par avis du 15