Pôle Civil section 2, 30 janvier 2025 — 22/04932
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 22/04932 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIG Pôle Civil section 2
Date : 30 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. LILA, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 808069496,dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son représentant légal
représentée par Me Jean luc BONNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SCP MENDI-CAHN avocats plaidants au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE
Madame [R] [D], née le 12 avril 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 16 janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de location n° TS 25C301732 daté du 28 mai 2021, Mme [R] [D], ensuite de sa réservation sur internet, a loué auprès de la société Lila un véhicule Renault master immatriculé [Immatriculation 4] dans une agence de [Localité 6] nord, ce véhicule devant être restitué à l'agence d’[Localité 3] le 31 mai 2021.
Le 31 mai 2021, un sinistre est survenu sur le trajet ayant entraîné un arrêt du véhicule, un appel du conducteur à un service d’assistance et enfin l’intervention d’un dépanneur qui a ramené le véhicule dans un garage Renault.
Par courriel du 20 juillet 2021, Mme [R] [D] a été informée de l’organisation d’une première expertise.
Le 22 juillet 2021, cette expertise, à laquelle Mme [R] [D] n’a pas participé, a été confiée au cabinet d'expertise Alliance Management qui a chiffré le coût des réparations aux fins de la remise en état du véhicule à un montant de 4964, 48 euros.
Par courriel du 14 février 2022, Mme [R] [D] a été informée de la tenue d’une seconde expertise à laquelle elle a été convoquée par un courriel du 15 février 2022.
Le 22 février 2022, la seconde expertise, à laquelle Mme [R] [D] n’a pas non plus participé, a donné lieu à un nouveau chiffrage de la remise en état du véhicule à hauteur de 12 087, 16 euros.
En l’absence du paiement de la facture, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2022, la S.A.S. Lila a fait assigner Mme [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation pécuniaire.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, et au visa de des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la S.A.S. Lila sollicite du tribunal la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer ● 12 087.l6 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 août 2021, ● 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1104, 1343-5 et 1353 du code civil, Mme [R] [D] demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit et réclame du tribunal ● à titre principal, de juger que la S.A.S. Lila ne démontre pas que les dégradations du véhicule sont survenues pendant qu’elle en avait la jouissance et qu’elle aurait commis une négligence ou une faute manifestement excessive dans la conduite ou la garde du véhicule, en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ● à titre subsidiaire de limiter le montant des désordres à la somme de 4 744,48 euros et l’autoriser au paiement du montant en 24 mensualités, de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par la S.A.S. Lila et celles régulièrement notifiées par Mme [R] [D].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise
L’article 768 du code de procédure civile prescrit “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] Le tribunal ne statue que sur