SARE, 30 janvier 2025 — 24/02254
Texte intégral
N°Minute:25/02 N° RG 24/02254 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIKG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR:
-SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PRIEUR Caroline, Juge de l’exécution Greffier : PAILLOLE Cécile
DEBATS :
Audience publique du : 28 novembre 2024 Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 30 janvier 2025 par PRIEUR Caroline assistée de PAILLOLE Cécile, greffier.
Copie exécutoire délivrée à : Me Fréderic SIMON Copie certifiée délivrée à : DORIA AVOCATS Le 30 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Sète le 22 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a demandé que la saisie des rémunérations de M. [S] [L] soit ordonnée pour la somme de 84.149,76 euros.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le Tribunal de proximité de Sète s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l'audience de conciliation du 16 septembre 2024, M. [S] [L] a émis une contestation.
Lors de l'audience de contestation du 28 novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, la SA BNP PARIBAS sollicite : que la saisie des rémunérations de M. [S] [L] soit ordonnée pour la somme totale de 84.149,76 euros,qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'elle détient à l'encontre de M. [S] [L] un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. En effet, elle prétend que le jugement a valablement été signifié à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
M. [S] [L] demande : que la SA BNP PARIBAS soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que le jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2023, sur lequel la banque fonde sa demande de saisie, ne lui a pas été valablement signifié. En effet il fait valoir qu'il a signalé à la SA BNP PARIBAS un changement d'adresse au mois de décembre 2022 mais que la signification de la décision a été réalisée à son ancien domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de saisie des rémunérations de M. [S] [L]
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment : condamné M. [S] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 78.768,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 ,ordonné la capitalisation des intérêts,condamné « la société M. [S] [L] » à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Cette décision a été signifiée à M. [S] [L] par acte délivré par commissaire de justice le 4 avril 2023 selon les modalités des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile à l'adresse suivante : « [Adresse 5] – [Localité 3] ».
Il résulte des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à pe