1ère Chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/00136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00136 N° Portalis DB2G-W-B7H-IFMN
KG/JLD République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 30 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SODICO IMMOBILIER a réalisé la construction de plusieurs résidences sur la commune de [Localité 11] dans le cadre d’un programme immobilier “[Adresse 9]”.
Un procès verbal de réception des travaux des bâtiments C et E avec réserves a été signé le 1er mars 2022.
Un procès-verbal de livraison des espaces verts avec réserves a été signé le 9 mars 2023 et celui de livraison des façades des bâtiments A,B,C et D avec réserves le 4 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA a attrait la SARL SODICO IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte introductif d’instance transmis au greffe le 1er mars 2023 signifié le 22 mars 2023 aux fins de condamnation à la levée des réserves des parties communes des bâtiments C et E.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA sollicite du juge de la mise en état de : - ordonner une expertise judiciaire ; - déclarer qu’il fera l’avance des frais d’expertise ; - reserver les frais et dépens ainsi que l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic la SARL CIMA expose que : - au visa de l’article 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, de nombreuses réserves n’ont pas été levées, ce qui a motivé à engager une procédure au fond pour remédier aux désordres constatés ; - il existe de nombreuses divergences entre les parties quant à la réalité des levées de réserves dont se prévaut la défenderesse qui nécessite le prononcé d’une expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la SARL SODICO IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état de : - lui donner acte qu’elle n’oppose pas à l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] ; - rappeler que les frais y relatifs seront assumés par la demanderesse.
Au soutien de ses conclusions, la SARL SODICO IMMOBILIER expose que : - la présente procédure est motivée par la crainte de voir intervenir la prescription de la garantie de parfait achèvement ; - elle s’étonne de la judiciarisation du contentieux car elle a toujours entendu procéder à la levée des réserves ; - elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience des plaidoiries en date du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Selon l’article 232 de ce Code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l'article 263 du Code de procédure civile, l'expertise n'a l