1ère Chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/00462
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00068 N° RG 23/00462 N° Portalis DB2G-W-B7H-IMGU
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 30 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [W] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [S] [N] domiciliée : chez Madame [F] [N], [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 11 août 2023 et signifié le 17 octobre 2023, M. [W] a attrait Mme [N] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamée à lui rembourser diverses sommes dues au titre d’une reconnaissance de dette en date du 26 août 2018 et d’un enrichissement injustifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Mme [N] a sollicité le rejet des demandes formées par M. [W] et, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 163 705 CHF ou son équivalent en euro au jour du jugement.
Par conclusions distinctes signifiées par Rpva le 10 avril 2024, M. [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Par conclusions du 8 janvier 2025, M. [W] s’est désisté de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Mme [N] et a déclaré accepter le désistement d’instance formé par la défenderesse, s’agissant de la demande reconventionnelle formée par conclusions du 6 février 2024.
Par conclusions du 30 janvier 2025, Mme [N] a déclaré accepter le désistement formulé par M. [W] et s’est désistée de sa demande reconventionnelle, sollicitant que chaque partie conserve les frais par elle engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action de M. [W]
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il est constant que le désistement d’action, dès lors qu’il est exprès, est un acte unilatéral de sorte qu’il n’a pas besoin d’être accepté pour produire effet (civ. 2ème, 28 mars 1963), sauf si l’adversaire a intérêt à s’y opposer.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Me Schott, conseil de M. [W], a indiqué se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Mme [N], et accepter le désistement de Mme [N].
Par conclusions transmises le 30 janvier 2025, Mme [N] a déclaré accepter ce désistement et se désister de sa demande reconventionnelle formée par conclusions du 6 février 2024.
Il y a donc lieu de donner acte à chaque partie de son désistement et de son acceptation, de déclarer que les désistements sont parfaits et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Donnons acte à Me Véronique Schott, conseil de M. [J] [W], de son désistement de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Mme [S] [N] et à Me Thomas Grimal, conseil de Mme [N], de son acceptation ;
Donnons acte à Me Thomas Grimal, conseil de Mme [S] [N], de son désistement d’instance à l’égard de M. [J] [W], et à Me Véronique Schott, conseil de M. [W], de son acceptation ;
Déclarons que les désistements sont parfaits ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,