Ch. 9 REFERES, 28 janvier 2025 — 24/00311
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00063 DU : 28 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00311 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZL AFFAIRE : Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [G] [K] ALIREZAI, Syndicat Secondaire A du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS C/ [N] [M], [L] [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [G] [K] ALIREZAI, représentée par Maître [F] [O], 1 rue René Cassin 91000 EVRY, dont le siège social est sis 23 Boulevard de l’Europe - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Syndicat Secondaire A du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [G] [K] ALIREZAI, représentée par Maître [F] [O], 1 rue René Cassin 91000 EVRY, dont le siège social est sis 23 Boulevard de l’Europe - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M], demeurant 377 Chemin du Faing - 88100 SAINTE MARGUERITE non comparant
Madame [L] [J] [M], demeurant 377 Chemin du Faing - 88100 SAINTE MARGUERITE non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 juin 2024, le syndicat principal des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS (le syndicat principal) et le syndicat secondaire A du CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS (le syndicat secondaire) ont fait assigner M. [N] [M] et Mme [L] [J] [M], son épouse, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 9 juillet 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 3 septembre 2024 ; 24 septembre 2024 ; 8 octobre 2024 ; 26 novembre 2024 ; 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Selon ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 septembre 2024, pour permettre aux syndicats demandeurs de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale.
À l’appui de leur demande, ceux-ci ont en effet produit un décompte des sommes qui leur sont dues qui laissent apparaître un solde négatif au 12 juin 2019, date qui correspond au point de départ de la prescription applicable aux actions en recouvrement des charges.
Dans leurs dernières conclusions, le syndicat principal et le syndicat secondaire sollicitent la condamnation solidaire de M. et Mme [M] aux dépens et à payer :
au syndicat principal, une somme de 37 972,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ; au syndicat secondaire une somme de 7 064,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité de 1 000 euros au syndicat principal et une autre du même montant au syndicat secondaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les syndicats demandent en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
À l’appui de leurs prétentions, les syndicats exposent que M. et Mme [M] sont propriétaires des lots numéros 249 et 250 au sein du CENTRE COMMERCIAL DES NATIONS et, en cette qualité, membres du syndicat principal et du syndicat secondaire.
Ils soutiennent que depuis le début de l’année 2022 ce couple ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété qui lui incombent à titre de propriétaire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressé le 24 avril 2024.
Ils ajoutent que si M. et Mme [M] ont reconnu être redevables des sommes dues le 28 septembre 2024, ces derniers ne sont pas revenus vers eux pour formuler une demande d’échéancier.
Sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale, les syndicats soutiennent oralement à l’audience du 24 septembre 2024 qu’en application de l’article 2247 du code civil le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et que cette règle s’applique même lor