Juge de l'Execution, 22 janvier 2025 — 24/02354
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02354 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP3C AFFAIRE : [J] [G] / [H] [I]
Exp : Me [Localité 7]-laure LARGIER Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
DEMANDERESSE
Mme [J] [G] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [H] [I] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Aux termes d'un jugement du 11 septembre 2020 signifié à étude le 15 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a rendu le dispositif suivant : « AUTORISE Mme [J] [G] et l'entreprise en charge des travaux à pénétrer sur le fonds de Mme [H] [I] pour réaliser les travaux de ravalement consistant en la projection d'enduit sur le mur pignon de sa maison, dont la durée ne doit pas excéder quinze jours hors intempéries ; / (…) ASSORTIT cette autorisation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pour le cas où Mme [H] [I] refuserai[t] de s'exécuter nonobstant le présent jugement (…) ; / CONDAMNE Mme [H] [I] à / - démolir l'ouvrage construit sans autorisation sur le mur de Mme [J] [G] côté Sud Est et Nord, afin que les lieux soient remis dans leur état d'origine, - exécuter les travaux d'étanchéité sur sa terrasse y compris en faisant réaliser une costière de dilatation sur le joint, selon les modalités contenu[e]s dans le devis de l'entreprise ADEQUATE retenue par l'expert pour un montant de 15 849,95 euros, / - supprimer les canalisations engravées dans le mur de pignon de Mme [J] [G] (…) et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision / DIT qu'au-delà du 30ème jour, suivant la notification de la présente décision, Mme [J] [G] pourra faire procéder à la démolition du bien empiétant sur sa parcelle par l'entreprise de son choix aux frais de Mme [H] [I] (...) ».
Par acte du 07 mai 2024, Mme [J] [G] a fait assigner Mme [H] [I] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation de l'astreinte susmentionnée, outre fixation d'une nouvelle astreinte.
Initialement appelée à l'audience du 24 mai 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à celle du 22 novembre 2024 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [J] [G] demande au juge de l'exécution : de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 58 500 euros ;de condamner Mme [H] [I] au paiement de cette somme ; de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision s'agissant de l'obligation de rendre la parcelle de Mme [H] [I] accessible ; de la condamner au paiement de la somme de 25 890 euros au titre des travaux déjà effectués ; de débouter Mme [H] [I] de ses demandes ; et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. A l'appui de ses demandes, Mme [J] [G] soutient essentiellement : que le titre exécutoire a été signifié à la seule adresse connue de Mme [H] [I] ;que l'huissier a accompli les diligences nécessaires pour la signification du jugement du 11 septembre 2020 ;que Mme [H] [I] est demeurée silencieuse à l'ensemble des courriers ou voies d'exécution forcées qui lui ont été adressés ; qu'elle n'a jamais exécuté ses obligations.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [H] [I] demande au juge de l'exécution : à titre liminaire, de surseoir à statuer ; à titre principal, de débouter Mme [J] [G] de ses demandes ;subsidiairement, de réduire la somme liquidée à de plus justes proportions ; et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. A l'appui de ses demandes, Mme [H] [I] fait principalement valoir : qu'elle n'avait plus la disposition du bien en cause à compter du 04 décembre 2018, la gestion ayant été confiée à l'ATG dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'elle rencontre d'importants problèmes financiers depuis 2012 ;qu'elle dispose de moins de 800 euros de revenu mensuel et est donc dans l'incapacité