Juge Libertés Détention, 30 janvier 2025 — 25/00075

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3KF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [D] [T] née le 09 Décembre 1993 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 20 janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier /tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [D] [T] , dûment avisée, assistée Me Charlene MOUSSAVOU, avocat commis d’office,

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [D] [T] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [G] en date du 20 janvier 2025 faisant état de “ Patiente bipolaire suivi CMP VAUVERT. D’après l’entourage rupture de traitements depuis plusieurs semaines, plusieurs épisodes récents d’agitation et idées délirantes avec mises en danger (prostitution?). Ce soir logorrheique, idées de perséuction envers son frère et sa psychiatre habituelle qui “ne sont d’aucune aide”. Discours décousu passant du coq à l’âne, discute de son logement, puis de son traitement, de ses relations..” ;

Il en ressort que les conditions de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique sont remplies.

Madame [D] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [Y] en date du 23 janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [O] [Y] en date du 27 janvier 2025, ce médecin indique : “ Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte d’excitatlon d’allure maniaque clinique dans le service est légèrement favorable. Madame [T] n’était pas en rupture de traitement, nous avons donc modifié le traitement pour du RISPERDAL. Dans le service, elle reste légèrement agitée, instable, n’a aucune compréhension des troubles qui l’affectent actuellement.” ;

Lors de l’audience, Madame [D] [T] s’est exprimée. Son audition tend à confirmer qu’elle n’a pas conscience de ses troubles psychiatriques.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

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