Juge de l'Execution, 10 janvier 2025 — 24/04948
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04948 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBF AFFAIRE : [T] [H] [P] [J] / Société La Régie des Eaux de [Localité 5], S.C.P. [Localité 8] BLONDEAU
Exp : Me Francis TROMBERT
DEMANDEUR
M. [T] [H] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002147 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
Société La Régie des Eaux de [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C.P. [Localité 8] BLONDEAU dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2024, l’établissement public Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole a fait pratiquer par la SCP [Localité 8] Blondeau, commissaires de justice associés à Nîmes, une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [T] [J] dans les livres de la CIC société Bordelaise en vertu d’un titre émis par le directeur général de l’établissement Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole le 25 septembre 2023 pour le paiement de la somme de 2 713,44 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
Le 13 mars 2024, l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole a donné mainlevée de la saisie-attribution.
Par exploit du 9 et 16 octobre 2024, M. [T] [J] a assigné à comparaître l’établissement Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de voir : - condamner solidairement l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement l’établissement Régie des Eaux Montpellier Méditerranée Métropole et la SCP [Localité 8] Blondeau au paiement d’une somme de 700 euros au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024.
M. [T] [J], représenté, a repris oralement les termes de son assignation et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il soutient essentiellement : - qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de l’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole ; - que ses comptes ont été bloqués alors que la saisie ne le concernait pas ; - que le blocage des comptes a généré des frais et un discrédit auprès de la banque.
L’établissement Régie des Eaux [Localité 5] Méditerranée Métropole a produit des observations écrites dans le respect du contradictoire. Il soutient ne pas avoir effectué de demande de saisie-attribution auprès de cette étude pour le compte du demandeur : « nous vous informons que l’agence comptable de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole ne travaille pas avec la SCP [Localité 8] Blondeau également assignée. La Régie des eaux n’a pas effectué de demande pour une saisie attribution auprès de cette étude pour le compte de M. [T] [J]. Un courrier avec accusé de réception, que vous trouverez ci-joint, a été adressé à Maître [I] [F] afin d’obtenir l’ensemble des pièces afférentes à l’assignation. A ce jour, nous n’avons pas eu de retour. Par conséquent, nous vous informons que la Régie des eaux ne sera pas présente à l’audience du 8 novembre prochain ».
La SCP [Localité 8] Blondeau, régulièrement assignée par remise à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espè