Juge de l'Execution, 22 janvier 2025 — 24/05068
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05068 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXK4 AFFAIRE : [F] [L] / [S], [V], [Z] [Y], [K], [O], [E] [W]
Exp : la SELARL [4]
DEMANDERESSE
Mme [F] [L] née le 25 Juillet 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
en personne
DEFENDEURS
Mme [S], [V], [Z] [Y] née le 23 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
M. [K], [O], [E] [W] né le 06 Septembre 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré,après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 19 octobre 2024, Mme [F] [L] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d'un délai quant à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 3].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 novembre 2024 à laquelle Mme [F] [L] comparaît en personne. Mme [S] [Y] et M. [K] [W], propriétaires du bien occupé, sont représentés par leur conseil.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [F] [L] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de 08 mois pour quitter les lieux.
A l'appui de sa demande, Mme [F] [L] soutient essentiellement : qu'elle travaille comme auxiliaire de vie ; qu'elle était précédemment salariée mais que son employeur ne l'a pas payée de façon régulière, ce qui l'a mise en échec dans le paiement de ses loyers ; qu'elle est à ce jour à son propre compte et justifie d'un revenu de près de 2 000 euros mensuels ; qu'elle a engagé des démarches de relogement auprès de diverses agences immobilières et a actionné le dispositif DALO. Dans le dernier état de la procédure, Mme [S] [Y] et M. [K] [W] demandent au juge de l'exécution de rejeter l'ensemble des demandes et de condamner Mme [F] [L] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de leurs demandes, Mme [S] [Y] et M. [K] [W] font principalement valoir que les délais de paiement accordés par le juge du fond n'ont pas été respectés et que la dette locative s'élève à ce jour à la somme de 2 870,23 euros.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (...) Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (...) ».
L'article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte des éléments versés en procédure et des déclarations de Mme [F] [L] que celle-ci a connu une période financièrement difficile qui était liée à l'indélicatesse