Juge de l'Execution, 10 janvier 2025 — 24/02542
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02542 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQJF AFFAIRE : [P] [Z] / [F] [X] épouse [Y], [B] [W], [C] [X] épouse [D], [N] [X]
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL SELARL YDES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
Mme [F] [X] épouse [Y] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [B] [W] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [C] [X] épouse [D] née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
M. [N] [X] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stephen SIBBONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné Mme [P] [Z] à payer à M. [O] [X] en deniers ou quittances la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 capitalisables par périodes d’une année au moins outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné Mme [P] [Z] à payer à M. [O] [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt contradictoire du 12 juin 2014, la Cour d'appel de Nîmes a notamment condamné Mme [P] [Z] à payer à M. [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [O] [X] est décédé en 2016.
Par acte du 12 avril 2024 dénoncé le 16 avril 2024, Mme [F] [X], Mme [B] [W], Mme [C] [D] [X] et M. [N] [X] venant aux droits d’[O] [X] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [P] [Z] dans les livres de la société Banque Postale en vertu des décisions susvisées pour le paiement de la somme de 413 909,33 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 677,58 euros.
Par exploits du 14 mai 2024, Mme [P] [Z] a assigné à comparaître Mme [F] [X] épouse [Y], Mme [B] [W], Mme [C] [X] épouse [D] et M. [N] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution.
Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle les parties ont été valablement représentées.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse n°1), Mme [P] [Z] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L121-2, L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : - la recevoir en son action et la dire bien fondée ; A titre principal, - dire et juger que la saisie-attribution du 12 avril 2024 dénoncée le 16 avril 2024 n’est pas conforme aux exigences de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; - déclarer nul et de nul effet, la saisie attribution du 12 avril 2024 signifiée le 16 avril 2024 par la SELARL RMS & Associes, Etude de Commissaires de justice associés, [Adresse 10] ; - lui rétrocéder les sommes saisies ; - mettre à la charge exclusive des défendeurs les frais afférents à la mainlevée des deux mesures ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier en raison de sa situation financière ; - l’exonérer de la totalité des intérêts majorés au regard de sa situation financière en application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier ; En tout état de cause, - dire que la contestation de la saisie attribution ne caractérise pas une résistance abusive ; - rejeter la demande de dommages et intérêts des défendeurs ; - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l