CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00289
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 17 Janvier 2025
N° RG 23/00289 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMXD Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [10] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par J. [O], suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [J] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 juin 2023, Madame [J] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0042847598 délivrée par l'URSSAF Auvergne le 1er juin 2023 et signifiée le 6 juin 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du troisième trimestre de l'année 2021 et de l'année 2022 pour un montant total de 11.588,67 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l'[7] [Localité 5] comparaît dûment représentée et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle a justifié de l’envoi contradictoire à la partie adverse, aux termes desquelles elle sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par Madame [J] MULLERLa validation de la contrainte pour un montant de 8.602,35 euros restant dû à ce jour ; La condamnation de Madame [J] [M] au paiement de cette somme ainsi qu’à celui des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et au règlement des frais de signification de 73,68 euros et aux autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement. A l’appui de sa demande, l’[8] fait valoir que Madame [J] [M] a été immatriculée du 6 août 2009 au 31 décembre 2022 pour une activité de commerce de détail éventaires et marchés. Elle précise, au visa des articles L133-6, L131-6, L131-6-2, D612-9, L242-11, L633-10, D635-2 et L136-3 du code de la sécurité sociale qu’à ce titre, Madame [M] était redevable de cotisations et contributions sociales, lesquelles sont calculées d’abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année, puis à titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réalisé l’année précédente. Elle fait état des revenus pris en compte pour le calcul définitif des cotisations dues par Madame [M], aboutissant à une somme de 2.951 euros pour l’année 2021 et 7.877 euros pour l’année 2022. Elle précise néanmoins que des règlements ont été effectués par Madame [M], ramenant les sommes dues à 358,35 euros au titre des cotisations de l’année 2021 et 8.317 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2022.
Madame [J] [M], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 juin 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui/elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en date du 5 décembre 2024, le Tribunal a sollicité de l’URSSAF Auvergne la transmission du justificatif d’envoi contradictoire à la partie adverse de ses conclusions préalablement à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [J] [M] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 6 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2023, soit dans le délai légal de 15 jou