CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 17 Janvier 2025

N° RG 23/00194 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKZU Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire D’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représenant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître ATINDEAOU - LAPORTE du Cabinet EDGAR AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS.

DEFENDERESSE :

Organisme [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 1] Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir.

A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [5] exerce une activité de fabrication industrielle de pain et pâtisseries fraiches (code APE1071A).

Par courrier du 29 août 2022, l’[Adresse 11] a notifié à la société [5] son taux modulé de contribution à l’assurance chômage, auquel était appliqué un malus de 5,05% à compter du 1er septembre 2022.

La société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’[Adresse 11] en contestation de cette décision, par courrier expédié le 23 décembre 2022.

La Commission de recours amiable de l’[10] n’a pas répondu à cette saisine dans le délai de 2 mois, rendant de ce fait une décision implicite de rejet.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 avril 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 11].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.

A l’audience, la société [5] et l’[Adresse 11] comparaissent dûment représentées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] sollicite, à titre principal et subsidiaire : L’annulation de la décision de l’[Adresse 11] du 29 août 2022 et celle, subséquente et tacite, de la Commission de recours amiable la sanctionnant d’une majoration de son taux de contribution d’assurance chômage ; En conséquence, la fixation de son taux de cotisation chômage au taux de droit commun de 4,05% ; La condamnation de l’[10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes principales, la société [5] soutient, au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 16 du code de procédure civile, de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, des articles L121-1, L211-2, L311-3-1 et R311-3-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la doctrine administrative, que l’[Adresse 11] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne précisant pas si le nombre de séparations auquel elle faisait référence dans sa décision du 29 août 2022 correspondait au nombre total de séparations ou uniquement à celles prises en compte dans le calcul, de sorte que sa décision est dépourvue de motivation et doit être annulée. Elle souligne avoir demandé des précisions à l’URSSAF, restées sans réponse jusqu’au 8 novembre 2022 lorsque l’URSSAF a indiqué ne pas être habilitée à communiquer les fichiers de données permettant d’établir l’assiette de calcul conformément à l’article L5422-12 du code du travail. La société [5] ajoute que l’[Adresse 11] a finalement communiqué ces données, mais que cette circonstance ne permet pas de considérer comme restauré le principe du contradictoire et donc la licéité de la décision fixant initialement le taux dans la mesure où ces éléments ont été communiqués près d’un an après la décision contestée soit au-delà du délai de recours amiable et ne permettent toujours pas de s’assurer du bien-fondé de la décision de l’URSSAF puisque la véracité des informations figurant au tableau communiqué ne peuvent être vérifiées. Elle relève à ce titre un grand nombre d’affiliations parfois très anciennes (2006, 2007, 2008 …) et fait valoir que l’URSSAF ne peut se contenter de reprendre in extenso la liste transmise par [7] mais doit apprécier, en sa qualité d’organisme collecteur, les ruptures intervenues sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pour les cotisations applicables du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Elle soutient que contrairement à ce que soulève l’URSSAF, la contestation de ces éléments est bien de la compétence de la Comm