CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00044
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 17 Janvier 2025
N° RG 23/00044 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GH75 Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur rep les employeurs et les travailleurs indép. Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur pôle social Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 17] [Adresse 15] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par [P] [U] suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [G] [K] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée.
MIS EN CAUSE :
S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, Madame [G] [K], gérante de la société [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017630632430062723671 émise le 13 janvier 2023 par l'[Adresse 17] et signifiée le 24 janvier 2023 relative cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 pour un montant total de 9.044,68 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, l’[16] comparaît dûment représentée. Madame [K], régulièrement convoquée par lettre commandée dont elle a accusé réception le 1er février 2023, comparaît représentée par son conseil qui sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire afin de permettre à Mme [K] de régulariser ses déclarations de revenus et, à défaut, de conclure en réponse.
L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 14 novembre 2023.
A l’audience du 14 novembre 2023, l’[Adresse 17] comparaît dûment représentée. Madame [G] [K] ne comparaît pas, ni personne pour elle. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 13 février 2024.
A l’audience du 13 février 2024, l’[16] comparaît dûment représentée. Madame [G] [K], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 novembre 2023, ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
Par jugement du 26 avril 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société par action simplifiée [10], exerçant sous l’enseigne [8], et dont le siège social est situé [Adresse 4], après avoir constaté que la contrainte à laquelle il a été fait opposition avait été émise à l’encontre de la SAS [10], et non à l’encontre de Mme [G] [K], sa gérante, que les demandes de l’[Adresse 17] étaient toutes dirigées à l’encontre de la SAS [10] et avoir retenu que la personne morale d’une société par actions simplifiée ne se confond pas avec celle de son dirigeant, de sorte que la SAS [10] ne pouvait être jugée sans avoir été régulièrement appelée à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er octobre 2024, l'[Adresse 17] comparaît dûment représenté et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite : La validation de la contrainte du 13 janvier 2023 signifiée le 24 janvier 2023 ; La condamnation de la société [10] au paiement des sommes restant dues de la contrainte du 13 janvier 2023 ainsi qu’aux frais de signification d’un montant de 73,58 euros ; Le rejet de toutes les demandes de la société. A l’appui de ses demandes, l’[Adresse 17] rappelle que la société [10] a été affiliée en tant qu’employeur au sein de l’URSSAF Centre Val de [Localité 14] à compter du 20 juin 2022 et jusqu’au 2 juillet 2022 et qu’à ce titre, elle était dans l’obligation de déclarer ses cotisations sociales. Elle expose que la société n’ayant pas rempli cette obligation, plusieurs mises en demeure ont été émises les 26 septembre 2022 (pour les mois de juin et juillet 2022), 8 novembre 20221 (pour les mois d’août et septembre 2022) et 30 novembre 2022 (pour le mois d’octobre 2022). Elle précise qu’en l’absence de paiement, une contrainte a été émise le 13 janvier 2023, visant l’ensemble de ces mises en demeure. Elle ajoute que suite à radiation de la société en date du 2 juillet 2022, les sommes de la contrainte contestée postérieure à la date du 2 juillet 2022 ont été annulées. Elle rappelle que les cotisations sociales reposent sur un système déclaratif et que les périodes de juin et juillet 2022 sont des taxations d’office. Elle soutient qu’à ce jour et à l’appui de sa contestation, la société n’émet aucun argument permettant de remettre en cause les cotisations sociales dont elle est redevable et fait v