DROIT COMMUN, 27 janvier 2025 — 24/02984

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02984 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GROC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 JANVIER 2025

DEMANDEUR : LE :

Copie simple à : - Me DROUINEAU - Me PENOT - Me FROIDEFOND

Copie exécutoire à : - Me FROIDEFOND

Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Marianne PENOT de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES :

CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par MeGérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 2] 2017, Madame [P] [K] épouse [D] a été percuté par Monsieur [F] [E], l’un des serveurs du restaurant de Monsieur [C], alors que celui-ci était en train de se retourner. Madame [P] [K] épouse [D] a chuté sur le sol. Monsieur [C], gérant de la société RECEPT [Localité 7] était assuré auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Madame [P] [K] épouse [D] a été hospitalisée au sein du CHU de [Localité 6] du 30 octobre au 3 novembre 2017. Le certificat médical établi par le service faisait état de la présence d’une « fracture ilio-ischio-pubienne suite à une chute secondaire à une bousculade ». Il mentionnait également une « prise en charge par antalgique et rééducation par kinésithérapie ». Madame [P] [K] épouse [D] a regagné son domicile le 3 novembre 2017. Elle se déplaçait à l’aide d’un déambulateur. Cette dernière a consulté le Docteur [W], chef de clinique assistant du service d’orthopédie du CHU de [Localité 6] le 6 décembre 2017. Le professionnel de santé a préconisé à sa patiente de débuter des séances de kinésithérapie « car le changement postural après la fracture de la branche ischio ilio pubienne [avait] certainement déclenché ses douleurs de lombosciatalgie ». Madame [P] [K] épouse [D] a de nouveau été hospitalisée au sein du service de rhumatologie du CHU de [Localité 6] du 12 au 16 mars 2018 en raison de la découverte d’une probable fracture sacrée qui n’avait pas été détectée lors de sa prise en charge initiale. Le 16 juin 2020, Madame [P] [K] épouse [D] a été orientée au service des urgences par son médecin traitant en raison d’un ictère, des douleurs épigastriques intenses et une altération de son état général. Le 7 août 2020, les professionnels de santé ont orienté Madame [P] [K] épouse [D] vers une prise en charge palliative en raison de la découverte d’un cancer du pancréas. Cette dernière est décédée le [Date décès 3] 2020. Par ordonnance du 24 février 2021, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces de Madame [P] [K] épouse [D] et désigné le Docteur [I] [L], et en cas d’empêchement ou d’incompatibilité le Docteur [Z] [G], afin d’y procéder. Celui-ci a également condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [H] [D], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de [P] [K] épouse [D], une provision de 5.000 € ; une provision ad litem de 1.000 €, ainsi que 700 € au titre des frais irrépétibles. Le Docteur [I] [L] a déposé son rapport en septembre 2020. Par acte d’huissier du 5 décembre 2022, Monsieur [H] [D] en qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D] et à titre personnel a assigné devant le tribunal judiciaire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne aux fins d’obtenir l’indemnisation son préjudice corporel.

Il demandait au Tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances, Dire et juger recevable et bien fondée l’action directe engagée par Monsieur [H] [D] es qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D], et à titre personnel à l’encontre de la Société MMA IARS ASSURANCES MUTUELLES et dire que cette dernière est tenue de garantir les conséquences dommageables de la chute dont Madame [K] épouse [D] a été victime le [Date décès 2] 2017,Condamner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [H] [D] es qualité d’ayant droit de Madame [P] [K] épouse [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 : Dépenses de santé actuelles : 5.288.19 €,Déficit fonctionnel temporaire total : 300 €,Déficit fonctionnel temporaire partiel : 753 €,Aide [Localité 8] Personne : 1.080 €,Souffrances endurées : 9.000 €,Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €Déficit fonctionnel permanent : 6.780 €Préjudice esthétique permanent : 4.000 €,Préjudice d’agrément : 2