2ème Ch. Civile Cab. 3, 17 janvier 2025 — 24/06941
Texte intégral
N° RG 24/06941 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 17 Janvier 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/06941 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DK
Copie exécutoire à :
- Me Sendegül ARAS
Copie :
- Dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Sendegül ARAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2024-001249 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (TAÏWAN) de nationalité Chinoise [Adresse 3] (dernier domicile connu) [Localité 7] Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/06941 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4DK
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [R] [Y] et Monsieur [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14], comté de [Localité 12] (Taïwan) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [E] [J], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] ; - [D] [J], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 11], comté de [Localité 13] (TAÏWAN).
Par assignation en date du 18 juillet 2024, Madame [R] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par message adressé via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 30 octobre 2024, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Madame [R] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de : - déclarer la juridiction compétente ; - juger la loi française applicable ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - constater qu’elle reprendra son nom à l’issue du divorce ; - constater que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par ses soins à l’égard des enfants ; - fixer la résidence des enfants à son domicile ; - dire que le père exercera un droit de visite un samedi après-midi sur deux pendant une durée de deux heures ; - fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que devra verser Monsieur [L] [J] à hauteur de 200 euros par mois et par enfant à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit 400 euros par mois ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [R] [Y] déclare que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis plus d’un an, Monsieur [L] [J] ayant quitté le domicile conjugal. Elle affirme ainsi avoir déclaré seule ses revenus 2022 en 2023.
Au soutien de sa demande tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale lui soit exclusivement confié, Madame [R] [Y] soutient que Monsieur [L] [J] a quitté le domicile conjugal en 2022, ne plus avoir de ses nouvelles depuis lors. Elle affirme s’occuper seule des deux enfants communs, Monsieur [L] [J] ne les ayant jamais contactées, ne serait-ce