Référés Civils Cab. 1, 30 janvier 2025 — 24/00755
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00755 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2J5
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Cyril COSTES - 51 Me Baptiste LUTTRINGER - 174
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 janvier 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Jugement du 30 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. OVH [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 mars 2024 enregistré sous le numéro RG 24/391, M. [R] [G] a fait assigner la Sasu OVH devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, aux fins de voir :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [R] [G] ; - ordonner à la Sasu OVH de retirer de l’internet le contenu de la page : https://SNALC-[Localité 9].fr/lintegrite-de-la-grenouille/ , qu’elle héberge sur ce réseau ; - condamner la Sasu OVH à payer à M. [G], la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par le maintien en ligne de ladite page ; - condamner la Sasu OVH à payer à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été radiée le 21 mai 2024 et reprise le 18 juin 2024 sous le numéro RG 24/755.
Par conclusions du 30 août 2024, la Sasu OVH a sollicité voir :
- constater l’absence de caractère manifestement illicite du contenu litigieux ; - juger que la responsabilité de la Sasu OVH n’est pas engagée en qualité d’hébergeur ; - condamner M. [G] à verser à la Sasu OVH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance. A l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de M. [R] [G] a exposé oralement que le retrait du site internet doit être ordonné lorsque le contenu est illicite ; que M. [R] [G] est professeur d’histoire-géographie au collège, représentant syndical jusqu’en janvier 2015, moment où il démissionne de son syndicat ; qu’à compter de mars 2021, le syndicat publie un édito « L’intégrité de la grenouille » où le Président du syndicat règle ses comptes avec M. [G] ; que les propos sont attentatoires à sa dignité et à son honneur ; que les propos portent sur des accusations d’agressions sexuelles sur mineurs lors de son activité professionnelle ; qu’il souhaite donc que les propos soient retirés ; qu’il n’est pas désigné nommément mais qu’il n’y a pas d’ambiguïté dès lors que M. [G] est responsable syndical et participe à des conférences ; qu’il est connu dans l’académie ; qu’il a porté plainte pour diffamation laquelle a été classée sans suite pour prescription ; que ces propos sont en ligne depuis trois ans malgré les demandes de retrait ; qu’il y a un préjudice réel et des risques d’atteintes à sa personne.
La Sasu OVH a exposé oralement qu’il n’existe pas de jurisprudence sur la responsabilité des hébergeurs ; qu’il ressort de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qu’il y a abstention ou défaut de réaction quand l’hébergeur a connaissance du contenu manifestement illicite ; que rien ne permet de dire que le contenu l’est ; que, d’autre part, sur le retrait du contenu diffamatoire, les faits potentiellement qualifiables de diffamation sont classés sans suite ; que c’est insuffisant pour qualifier un contenu manifestement illicite ; que les conditions de l’article 223-1 du Code pénal ne sont pas réunies ; que OVH est un prestataire technique ; que c’est au demandeur de qualifier le dossier ; que le demandeur doit être débouté de ses prétentions.
Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le retrait du contenu litigieux :
L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, créé par la loi du 21 mai 2024, pour la confiance dans l'économie numérique dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. En l’espèce, M. [R] [G] expos