Référés Civils Cab. 1, 30 janvier 2025 — 24/00511
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00511 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVXO
Minute n° 65/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Claire FAUVET - 70 Me Julie HERRMANN - 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [X]
adressées le : 30 janvier 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Claire FAUVET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège [Adresse 12] et [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Mutuelle MUT’EST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 9] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 17 et 18 avril 2024, M. [I] [N] a fait assigner la société Mutualiste Mut'Est et la société mutualiste Solimut Mutuelle de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer la nature de sa pathologie, qu'il s'agisse d'une rechute de sa pathologie ayant justifié un arrêt de travail en 2008 ou d'une nouvelle pathologie ou des suites d'une maladie professionnelle ; - réserver les dépens.
Selon dernières conclusions du 06 janvier 2025, la société mutualiste Solimut Mutuelle de France a sollicité voir :
- ordonner sa mise hors de cause ; - condamner M. [I] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause, - juger que Solimut n'est pas tenue au paiement d'aucune somme au titre des frais d'expertise ; - juger que Solimut n'est pas tenue au paiement d'aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions du 26 novembre 2024, M. [I] [N] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société Mutualiste Mut'Est n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir. En l'espèce, M. [I] [N] expose qu'il est agent de l'Eurométropole de [Localité 17] ; que cette dernière était liée à la Solimut Mutuelle France par une convention de participation du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 ; que du 1er août 2008 au 31 août 2014, les agents étaient couverts par l'organisme Mut'Est ; qu'il est en arrêt maladie depuis 2019 et a subi une opération du dos en juin 2020 ; qu'il a été indemnisé par Solimut ; qu'il a ensuite subi une opération de la hanche courant 2021 ; que Solimut à refuser de l'indemniser aux motifs qu'il s'agissait d'une rechute d'une pathologie de 2008, ayant aussi nécessité une opération, ou en lien avec une maladie professionnelle reconnue le 27 novembre 2019 ; que la Mut'Est lui a également opposé un refus aux motifs que la rechute ne peut être déterminée à la seule discrétion du médecin de l'agent.
Le médecin généraliste de M. [I] [N] soutient que la pathologie justifiant actuellement son arrêt de travail est une rechute de sa pathologie de 2008 (pièce 3 demandeur).
Ainsi, l'avis d'un autre médecin expert impartial et indépendant apparaît nécessaire afin notamment de déterminer s'il s'agit d'une rechute de la pathologie de M. [I] [N] ayant justifié un arrêt de travail en 2008 ou d'une nouvelle pathologie ou des suites d'une maladie professionnelle reconnue en 2019.
La société Mutualiste Mut'Est, absente, ne s'oppose