ILLKIRCH Civil, 27 janvier 2025 — 24/09367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[H]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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[H] Civil N° RG 24/09367 N° Portalis DB2E-W-B7I-NDBB ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Guillaume METZ

Copie certifiée conforme délivrée à : - Madame [N] [O] épouse [W] - Monsieur [V] [X] [W]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDEURS :

Madame [N] [O] épouse [W] née le 10 Avril 1989 à YERKOY (TURQUIE) 2 Allée de la Roselière 67540 OSTWALD non comparante

Monsieur [V] [X] [W] né le 20 Février 1984 à STRASBOURG (67000) 2 allée de la Roselière 67540 OSTWALD non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 20 Novembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Janvier 2025 et prorogé au 27 janvier 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

EXPOSE DU LITIGE : Selon convention de compte en date du 5 novembre 2009, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [W] et Monsieur [D] [W] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°02239 00000143494 35. Selon offre préalable n°60375741 acceptée le 11 octobre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [D] [W] un crédit d'un montant en capital de 30 000 € remboursable en 84 mensualités de 457,80 € incluant l'assurance facultative et au taux d'intérêt annuel de 3,50 %. Le compte de dépôt étant resté en position débitrice et plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 janvier 2023, revenus non réclamé, mis en demeure Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [D] [W] de régler la somme de 1 485,04 € sous 15 jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible. Par courriers du 27 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel et a procédé à la clôture juridique du compte du dépôt. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : constater, ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt, avec déchéance du terme, condamner solidairement Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [D] [W] au paiement des sommes suivantes :1 098,95 € au titre du solde débiteur du compte de dépôtn°143494 avec intérêts à compter du 27 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, 19 908,37 € pour solde du prêt personnel n°60375741, avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 27 janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement,600 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 20 novembre 2024, la société BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Assignés par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [W], née [O] et Monsieur [D] [W] ne sont ni présents, ni représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Par avis en délibéré du 9 janvier 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu relever d’office les moyens de droit suivants et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants : pour le solde débiteur du compte courant n°143494 : La matérialisation et l’opposabilité des stipulations contractuelles :le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s’y rapporte,la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicablesla justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapporte et les frais applicablesen cas de dépassement de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière. pour le prêt personnel n°60375741 : La déchéance du droit aux intérêts non-respect des obliga