Référés Civils Cab. 1, 30 janvier 2025 — 24/00806
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00806 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2GA
Minute n° 69/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Bernard LEVY - 70 Me Véronique SCHALCK - 176
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 janvier 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 352 862 346, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [X] [G] ET ASSOCIES Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 921 409 470, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 07 Janvier 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 5 juin 2024, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°167905000 (anciennement n°2107000113) aux torts et griefs de la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à la date du 13 juin 2024 ; - s'entendre la Selarl Docteur [X] [G] et Associés condamnée à restituer les matériels et objets de la convention et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros pas jour de retard ; - dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément à l'article 13 des conditions générales de location ; - condamner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à lui payer les sommes suivantes par provision : loyers impayés : 9.666,00 euros TTC pénalités contractuelles : 40,00 euros TTC loyers à échoir : 41. 886, 00 euros TTC clause pénale de 10% : 4.188,60 euros TTC soit un total de 55. 780,60 euros. Avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 13 décembre 2023 ; - condamner la Selarl Docteur [X] [G] et Associés à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions du 09 décembre 2024, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés a sollicité voir :
- déclarer la Sas Cm-Cic Leasing Solutions irrecevable en son action devant le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référé, en raison de l'existence de contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence de la formation de référé ; - débouter la Sas Cm-Cic Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; - condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions non datées visant l'audience du "07 janvier 2024", la Sas Cm-Cic Leasing Solutions a maintenu ses demandes.
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la Sas Cm-Cic Leasing Solutions expose que M. [X] [G], dentiste, a régularisé avec la société Eurolocatique un contrat de location n°2107000113 signé le 16 juillet 2021 pour une durée irrévocable de 72 mois ; qu'elle est venue aux droits de la société Eurolocatique ; que par avenant du 26 décembre 2022, M. [X] [G] a transmis le contrat de location à la Selarl Docteur [X] [G] et Associés ; qu'au mois de novembre 2023, la Selarl Docteur [X] [G] et Associés restait notamment redevable de la somme totale de 5.370,00 euros TTC correspo