JAF Cab 8, 16 janvier 2025 — 24/00577

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 8

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/00577 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STIX / JAF Cab 8 AFFAIRE : [E] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [C] [X]

Greffier : Madame Corinne PIAU

DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 14]

représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19] [Adresse 15] [Localité 13]

représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [E] et Monsieur [G] [Y] se sont mariés le [Date mariage 12] 2010 à [Localité 26] (Etats-Unis).

De cette union sont issus deux enfants : - [F] [Y], né le [Date naissance 3] 2004 (aujourd’hui majeur), - [W] [Y], né le [Date naissance 2] 2007.

Par acte d’huissier du 29 janvier 2024, Madame [Z] [E] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 27], sans préciser le fondement de sa demande.

Par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux comme suit :

- l’épouse : [Adresse 7] (Haute-Garonne), - l’époux : [Adresse 16] (Haute-Garonne),

- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, - attribué à Madame [Z] [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - débouté Madame [Z] [E] de sa demande tendant à l'attribution du logement familial à titre gratuit, - dit que la jouissance du logement familial est à titre onéreux, - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - dit que les époux devront payer chacun la moitié des échéances du prêt immobilier souscrit à la caisse d'épargne relatif au logement familial situé [Adresse 8] à compter de leur exigibilité au 5 septembre 2024 si la vente du bien n'aboutit pas, soit 813,16 euros chacun, - dit que le bien situé [Adresse 10] sera géré conjointement par les deux époux, - dit que les époux devront supporter par moitié les frais afférents à ce bien et non couverts par les loyers, - constaté l’accord des époux pour supporter par moitié le prêt à taux 0 souscrit au nom de leur fils [F] auprès de la [20], - accordé à Madame [Z] [E] épouse [Y] la jouissance du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 21], - accordé à Monsieur [G] [Y] la jouissance du véhicule Nissan X trail immatriculé [Immatriculation 23], - dit que Madame [Z] [E] et Monsieur [G] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [W] [Y], - fixé la résidence de [W] [Y] au domicile de Madame [Z] [E], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [Y] accueille [W] [Y] et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors des vacances scolaires : - les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,

pendant les vacances scolaires : - la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,

- dit que, sauf meilleur accord, ira chercher ou fera chercher [W] [Y] à l'école ou au domicile de l'autre parent et l'y ramènera ou fera ramener par une personne de confiance, - dit que, sauf meilleur accord, faute pour le parent d'être venu chercher [W] [Y] dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, - débouté Madame [Z] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation en numéraire à la charge du père concernant [W] [Y], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de l’ordonnance, - rappelé que l’ordonnance est susceptible d'appel dans toutes ses dispositions, et ce dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 septembre 2024 pour conclusions du demandeur.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Madame [Z] [E] demande : - de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de prononcer l