JCP FOND, 28 janvier 2025 — 24/03223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]
NAC: 5AC
N° RG 24/03223 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THYW
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[T] [Y]
C/
[H] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025
à M. [T] [Y]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, PremièreVice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [H] [M] un appartement à usage d’habitation meublé (n°23) situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) par contrat du 13 juin 2019 renouvelable par tacite reconduction par période d’un an et moyennant un loyer de 510 euros, provision pour charges comprise. Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Monsieur [T] [Y] a donné congé à Monsieur [H] [M] avec effet au 12 juin 2024 aux fins de vente sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [H] [M] s’est maintenu dans les lieux après le 12 juin 2024 comme en atteste notamment le constat établi par commissaire de justice le 13 juin 2024. Monsieur [T] [Y] a donc fait assigner par acte du 8 août 2024 Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond. Aux termes de l’assignation, il a sollicité de : - déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 16 février 2024 avec effet au 12 juin 2024 ; - déclarer Monsieur [H] [M] occupant sans droit ni titre des locaux litigieux ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; - fixer au montant du loyer et des charges en vigueur l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [M] à compter du jugement à intervenir jusqu’au jour de son départ effectif des lieux et le condamner au paiement de ladite indemnité d’occupation qui sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ; - condamner Monsieur [H] [M] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du congé, du procès verbal de constat, de la convocation à l’état des lieux de sortie et de l’assignation.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [T] [Y] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Monsieur [H] [M], assigné par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2024 en son étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA VALIDITE DU CONGE : Conformément aux dispositions de l’article 25 - 8 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire, comme c’est le cas en l’espèce, le bailleur justifiant de sa décision de reprendre ou de vendre le logement peut donner congé à son locataire selon les modalités suivantes : “Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis